CETATEXT000007536315 J4XLX2001X06X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00528, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00528 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée pour M. Bouazza Z..., demeurant ... à Cholet
(49300), par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-615 du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision lui supprimant le bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ , premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.322-4 du code du travail : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues ... avec les entreprises : ...2 des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement" ; qu'aux termes de l'article R.322-1 du même code, ces conventions comportent "2 des mesures temporaires assurant ... certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" ; et qu'aux termes de l'article R.322-7, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987 : "Les conventions mentionnées à l'article R.322-1
(2)peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, la société MFP Michelin a conclu le 18 septembre 1991 avec l'administration une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi qui prévoyait l'attribution de l'allocation pour les cent vingt salariés de l'établissement de Cholet licenciés pour motif économique, âgés au moins de cinquante-six ans et deux mois, après que les intéressés aient adhéré personnellement à la convention entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1992 ; Considérant que, pour supprimer à M. Z..., salarié de l'usine Michelin de Cholet, le versement de l'association spéciale du Fonds national de l'emploi, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'aurait effectué des démarches dans son pays d'origine pour obtenir, par jugement du 5 septembre 1991 du Tribunal de première instance du centre de Gara, la rectification de sa date de naissance afin que celle-ci soit désormais fixée en 1935 et non plus en 1943 que dans le seul but de bénéficier de l'allocation litigieuse ; qu'il ressort toutefois des pièces concordantes du dossier et notamment du rapport du docteur X..., professeur de médecine légale, que s'il est impossible de déterminer avec certitude si M. Z... est âgé de cinquante et un ans ou cinquante-neuf ans, les radiographies effectuées révèlent que son âge se situe vraisemblablement aux alentours de la soixantaine plutôt que de la cinquantaine ; que la fraude alléguée par l'administration n'est donc pas établie et ne pouvait justifier l'interruption du versement à M. Z... de l'allocation en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 1998 ainsi que la décision du 15 décembre 1992 du directeur du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire et la décision implicite du ministre du travail et de l'emploi rejetant le recours gracieux de M. Bouazza Z... à l'encontre de la décision du 15 décembre 1992 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouazza Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-09-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L322-4, R322-1, R322-7 Décret 1987-04-15