CETATEXT000007536317 J4XLX2002X06X0000001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 00NT01186 00NT01191, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01186 00NT01191 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 00NT01186, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Nantes ; La COMMUNE DE PENESTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1237 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine , le sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 2000 par lequel le maire de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) a délivré à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au lieudit ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution dudit arrêté présentée par l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 00NT01191, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée pour M. Claude X..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1237 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine , le sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 2000 par lequel le maire de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) a délivré à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au lieudit ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution dudit arrêté présentée par l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me PAGE, avocat de M. X..., -les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de la COMMUNE DE PENESTIN- SUR-MER, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. X... a répondu, par un mémoire enregistré le 16 juin 2000 au greffe du tribunal, au moyen tiré par l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine de l'illégalité de l'autorisation de lotir du 29 décembre 1994 prise en méconnaissance des exigences procédurales issues des dispositions de l'article L. 146-4- II du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine devant le tribunal administratif : Considérant que l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine a pour objet statutaire, notamment, de sauvegarder la qualité de la vie et l'environnement naturel sur le territoire des communes d'Asserac, Pénestin-sur-Mer, Camoël et Férel ; qu'elle justifie, ainsi, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2000 par lequel le maire de la commune littorale de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au lieudit , sur une parcelle située à proximité du rivage de la mer ; que la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine était irrecevable ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine et qui résulterait, pour elle, de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2000 du maire de Pénestin-sur-Mer accordant un permis de construire à M. X..., présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen retenu par le jugement attaqué et tiré de la violation, par l'autorisation de lotir du 29 décembre 1994 dont le règlement a servi de fondement à la délivrance du permis de construire contesté, des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme relatives à l'hypothèse où l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage peut être réalisée avec l'accord du préfet paraît, en l'espèce où cet accord n'a pas été recueilli préalablement à ladite autorisation de lotir, de nature en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de ce permis de construire ; que, dès lors, ni la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER, ni M. X..., ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 2000 du maire de Pénestin-sur-Mer délivrant ledit permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et à M. X..., les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et M. X... à payer, chacun, à ladite association une somme de 380 euros ;Article 1er : Les requêtes n° 00NT01186 de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER (Morbihan) et n° 00NT01191 de M. Claude X..., sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et M. X... verseront, chacun, une somme globale de 380 euros (trois cent quatre vingt euros) à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine , au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER, à M. X..., à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.