CETATEXT000007536319 J4XLX2002X06X0000001297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 98NT01297, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01297 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998, présentée pour M. et Mme X..., par la société civile professionnelle DRUAIS, DOUCET, MICHEL et LAHALLE, avocats au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-494 du 20 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce que le centre hospitalier du Mans soit déclaré responsable du préjudice subi par leur fille Clémence du fait des fautes commises lors de son hospitalisation dans cet établis-sement les 29 juin et 2 juillet 1992 et soit condamné à leur verser la somme de 40 000 F en leur qualité de parents à raison de ce préjudice ainsi qu'une somme de 50 000 F à chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1995 et, à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée confiée à un nouvel expert qui devra communiquer l'entier dossier médical de leur fille à leur médecin- conseil ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me LAHALLE, substituant Me DRUAIS, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier du Mans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant que l'expert médical désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a tenu, le 18 mai 1993, une réunion au cours de laquelle, en présence de M. et Mme X..., du médecin-conseil choisi par ces derniers et des médecins représentant le centre hospitalier du Mans et son assureur, il a été procédé à l'examen de la jeune Clémence X... et à une discussion entre les parties présentes à partir du dossier médical de l'enfant qui avait été transmis à l'expert par le centre hospitalier ; qu'aucune disposition ou aucun principe ne faisait obligation à l'expert, préalablement à cette réunion, de communiquer le dossier médical à M. et Mme X... ou leur médecin-conseil, lequel a eu une connaissance complète des éléments du dossier lors de la réunion ainsi qu'il ressort du dire qu'il a ultérieurement adressé à l'expert ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que l'expert, qui n'était pas tenu de procéder dans son rapport à une description précise et détaillée de l'ensemble des pièces du dossier médical, aurait fondé ses conclusions sur des pièces autres que celles contenues dans le dossier et qui avaient été contradictoirement examinées et discutées par les parties ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les opérations d'expertise se seraient déroulées dans des conditions irrégulières ; Sur la responsabilité du centre hospitalier du Mans : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale que la jeune Clémence, alors âgée de deux ans, a été admise le 29 juin 1992 au service de pédiatrie du centre hospitalier du Mans à la suite de l'existence, depuis la nuit du 27 au 28 juin précédents, de douleurs abdominales qui faisaient craindre une invagination intestinale ; que les différents examens pratiqués le jour même ont écarté cette éventualité et conduit à évoquer la possibilité d'une gastro-entérite ; que Clémence, qui a alors quitté le service à la demande de ses parents, a reçu un traitement qui correspondait à cette affection possible ; que l'aggravation des troubles abdominaux, associés à une hypotonie et une perte de poids ont conduit à une nouvelle hospitalisation le 2 juillet 1992 ; qu'après de nouveaux examens, un diagnostic de gastro- entérite fébrile, similaire à celui du pédiatre que les parents avaient consulté, a été formulé et que le traitement administré en consé-quence a effectivement provoqué une amélioration de l'état général de l'enfant ; que, toutefois, en présence d'une modification de l'examen clinique le 5 juillet, les praticiens du service de pédiatrie du centre hospitalier ont fait appel à un chirurgien infantile qui, sans être en mesure de poser avec certitude un diagnostic au regard des symptômes présentés, a proposé aux parents de Clémence de procéder à une intervention ; que celle-ci, pratiquée le jour même, a révélé une péritonite généralisée par gangrène et perforation d'un appendice méso-coliaque, résultant plus que probablement d'une appendicite qui avait débuté dans la nuit du 27 au 28 juin 1992 ; que cette péritonite a pu être traitée, sans séquelles existantes autres que des cicatrices importantes ; Considérant que, si la péritonite dont a ainsi souffert la jeune Clémence n'a été mise en évidence que par l'opération décidée le 5 juillet 1992, les signes cliniques qu'elle avait présentés lors de ses deux hospitalisations successives, notamment l'absence de vomissements et de troubles majeurs du transit intestinal comme de douleurs abdominales intenses et continues, rendaient quasiment impossible un diagnostic d'appendicite, alors au surplus que l'appendicite n'était pas localisée dans la fosse iliaque droite, mais dans la partie centrale de l'abdomen, et pouvaient être parfaitement révélateurs d'une gastro-entérite ainsi que l'ont estimé aussi bien les praticiens du centre hospitalier du Mans que le pédiatre consulté par M. et Mme X... avant la seconde hospitalisation ; que, par ailleurs, Clémence a été régulièrement suivie par les praticiens du centre hospitalier et a fait l'objet de l'ensemble des examens correspondant à l'état qu'elle présentait et qu'un complément ou un renouvellement de ces examens n'aurait pas plus permis de préciser le diagnostic ; qu'il n'est pas démontré qu'un examen par le chirurgien infantile, lequel au demeurant n'était pas en mesure de poser un diagnostic de péritonite à partir des seuls examens externes, se serait avéré nécessaire antérieurement au 5 juillet 1992 ; que, dans ces conditions, sans qu'il puisse être considéré pour autant que M. et Mme X... auraient commis une faute en demandant la sortie de leur fille le 29 juin 1992, sur la foi d'un diagnostic de gastro-entérite, alors qu'un maintien sous surveillance leur était conseillé, l'existence d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation du service qui serait imputable au centre hospitalier du Mans n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise réclamée, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier du Mans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer au centre hospitalier du Mans une somme de 1 000 euros ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront au centre hospitalier du Mans une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au centre hospitalier du Mans, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.