CETATEXT000007536322 J4XLX2002X06X0000001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 98NT01302 98NT01414, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01302 98NT01414 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 98NT01414, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude X..., par Me SEGUIN, avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3523 du 23 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 du préfet de Maine-et-Loire autorisant la S.A.R.L Faisanderie d'Anjou à exploiter un élevage de faisans et de perdrix correspondant à 24 325 équivalents-animaux, situé route de Briollay sur le territoire des communes de Saint-Sylvain-d'Anjou (Maine-et-Loire) et de Villévêque (Maine- et-Loire) ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de condamner la S.A.R.L Faisanderie d'Anjou à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 98NT01302, la requête enregistrée le 23 juin 1998 au greffe de la Cour présentée pour M. Claude X..., par Me SEGUIN, avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-912 du 10 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 1996 du préfet de Maine-et-Loire autorisant la S.A.R.L Faisanderie d'Anjou à exploiter un élevage de faisans et de perdrix correspondant à 24 325 équivalents-animaux, situé route de Briollay sur le territoire des communes de Saint-Sylvain-d'Anjou (Maine-et-Loire) et de Villévêque (Maine-et-Loire) ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de condamner la S.A.R.L Faisanderie d'Anjou à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me SEGUIN, avocat de M. X... et de Me BUFFET, avocat de la société Faisanderie d'Anjou , -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 98NT01302 et 98NT01414 susvisées, de M. Claude X..., sont dirigées contre un même arrêté d'autorisation d'installation classée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 98NT01414 : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aujourd'hui codifié sous l'article L. 514-6 du code de l'environnement : "Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative" ; Considérant que la société à responsabilité limitée Faisanderie d'Anjou n'avait jamais bénéficié d'une autorisation d'exploitation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 15 octobre 1996 contesté par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a autorisée, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 dont elle n'a relevé que par application du décret du 29 décembre 1993 susvisé, à exploiter un élevage de faisans et de perdrix sur le territoire des communes de Saint-Sylvain-d'Anjou et de Villévêque ; qu'il est constant que M. X... s'est installé à proximité de cet élevage de gibier en 1992 ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a estimé le président du Tribunal administratif de Nantes, les dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 ne lui étaient pas opposable alors même que la S.A.R.L Faisanderie d'Anjou aurait été titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une législation antérieure ; que, dès lors, la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 27 octobre 1997 était recevable ; qu'il suit de là que l'ordonnance du 23 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 15 octobre 1996 du préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "Toute personne qui se propose à mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne : ( ...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation présenté par la S.A.R.L Faisanderie d'Anjou ne comporte aucune mention des capacités techniques et financières de l'exploitant ; qu'il suit de là que l'autorisation d'exploitation d'installation classée contestée est intervenue au vu d'un dossier irrégulièrement constitué, la considération tenant à l'importance de l'exploitation autorisée étant dépourvue d'incidence sur la nécessité de produire au dossier les justifications ainsi exigées ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur la requête n° 98NT01302 : Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 du préfet de Maine-et-Loire ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la S.A.R.L Faisanderie d'Anjou à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 15 octobre 1996 du préfet de Maine-et- Loire sont annulés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98NT01302 susvisée de M. Claude X....Article 3 : La S.A.R.L Faisanderie d'Anjou versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la S.A.R.L Faisanderie d'Anjou et au ministre de l'écologie et du développement durable. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de justice administrative L761-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 2 Décret 93-1412 1993-12-29 Loi 76-663 1976-07-19 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.