CETATEXT000007536326 J4XLX2002X06X0000001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01331, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01331 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000, présentée pour Mme Françoise X... par Me GUERIN, avocat au barreau de Chartres ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1827 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1997 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. Christian Y... à exploiter 91 hectares 91 ares à Garancières-en-Beauce ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331- 3 du code rural relatif au contrôle des structures agricoles, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1° Les installations ( ...) au bénéfice :
- a)de personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ( ...) ; 2° Les installations ( ...) ayant pour conséquence ( ...)
- b)De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 331-3 du même code : "Le candidat à l'installation ( ...) doit justifier à la date de l'opération, conformément au a du 1° de l'article L. 331- 3, des conditions suivantes de capacité ( ...) 1° Soit la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ( ...)" ; Considérant que par l'arrêté contesté du 13 août 1997, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. Christian Y... à exploiter à Garancières-en-Beauce 91 hectares 91 ares auparavant mis en valeur par Mme X... ; que cette dernière interjette appel du jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, que si les parcelles litigieuses comportent la ferme de composée d'une maison qui a été occupée par Mme X... et de dépendances qui ont permis à l'intéressée d'entreposer son matériel agricole et ses récoltes, il ressort des pièces du dossier qu'avant la décision contestée, la requérante avait fait aménager, dans le but de l'occuper, une maison d'habitation située à proximité de la ferme ; qu'en juillet 1993, Mme X... a obtenu un permis de construire l'autorisant à édifier, à proximité de cette habitation, un hangar de 312 m5 destiné à l'entreposage de son matériel agricole ; que le 27 septembre 1996, elle a obtenu l'autorisation d'agrandir ce hangar d'une surface supplémentaire de 234 m5 ; que par un troisième permis de construire du 30 mai 1997, elle a été autorisée à ajouter à ce hangar une nouvelle surface de 234 m5 afin de permettre, notamment, le stockage de céréales ainsi qu'il résulte des termes mêmes de ce permis et de l'avis émis préalablement, dans le cadre de l'instruction de la demande, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ce hangar, d'une surface totale de 780 m5, ne permettait pas d'entreposer ses récoltes et que les dépendances de la ferme , que l'intéressée n'occupait d'ailleurs plus dans leur totalité, constituaient au sens des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural, des bâtiments essentiels à son exploitation justifiant que l'opération envisagée fût soumise à ce titre à autorisation préalable ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des diplômes produits par M. Y..., que celui-ci satisfaisait aux conditions de capacité exigées par les dispositions précitées du code rural ; que la circonstance que M. Y... ait entendu conserver, après son installation comme exploitant agricole pour laquelle il a sollicité et obtenu l'autorisation litigieuse, une autre activité exercée à temps partiel n'était pas davantage de nature à nécessiter de recueillir l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'opération envisagée par M. Y... aurait dû être soumise à une autorisation préalable en application d'autres dispositions du code rural ; que, dans ces conditions, l'autorisation délivrée à M. Y... était superfétatoire et n'avait donc pas le caractère d'une décision susceptible de faire grief ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une telle décision n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Christian Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE Code rural R331-3, L331, L331-3