CETATEXT000007536328 J4XLX2002X06X0000001703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 99NT01703, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01703 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L) FINANCIERE VENDOME , venant aux droits de la S.A.R.L LES FLEURS DE LYS , représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La S.A.R.L. FINANCIERE VENDOME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nE 95-2879 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la S.A.R.L. LES FLEURS DE LYS tendant à la décharge de l'imposition à la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 237 702 F à raison de la construction d'un ensemble immobilier à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) ; 2°) d'ordonner à l'administration fiscale la restitution des sommes versées à ce titre par la S.A.R.L LES FLEURS DE LYS , augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce versement ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L LES FLEURS DE LYS une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de la taxe départementale des espaces naturels sensibles : Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L) LES FLEURS DE LYS s'est bornée, devant le Tribunal administratif de Nantes, à demander une décharge des cotisations afférentes à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, limitée à la différence entre le montant qui lui a été assigné sur la base d'un classement des bâtiments autorisés dans la catégorie 8 du barème fixé en application de l'article 1585-D de code général des impôts et le montant résultant d'un calcul prenant en compte la catégorie 6 de ce barème ; qu'il s'ensuit que les conclusions par lesquelles la S.A.R.L LES FLEURS DE LYS demande à la Cour de la décharger ( ...) de l'imposition à la taxe départementale des espaces naturels sensibles d'un montant de 237 702 F ne sont recevables que dans la limite de la réduction sollicitée devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions en décharge partielle de la taxe litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles ( ...). Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code général des impôts ( ...). La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recoeuvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts : "L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles : (.) 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients (.) 8° Locaux à usage d'habitation secondaire. 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1585 G du même code : "La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, ( ...) de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) a délivré, le 5 janvier 1993, à la société LES HAMEAUX DU GOLF , reprise ultérieurement par la S.A.R.L LES FLEURS DE LYS , elle-même absorbée par la S.A.R.L FINANCIERE VENDOME , un permis de construire pour la construction de 28 Arésidences de loisirs en accession et de 40 logements en hôtel de tourisme classé, représentant une surface hors oeuvre nette de 5 048 m5 ; qu'en réponse à la demande de la société LES HAMEAUX DU GOLF , le maire de la commune a délivré, le 1er février 1994, un permis de construire modificatif pour un projet d'une même surface hors oeuvre nette de 5 048 m5 excluant les 144 m5 supplémentaires demandés, lequel consistait à agrandir le local de réception et d'accueil, à changer l'implantation et la consistance de certains bâtiments et surtout, à modifier la destination des 28 maisons de résidence de loisirs mentionnées ci-dessus en hôtel pavillonnaire de tourisme classé ; qu'eu égard à ce changement de destination qui affecte l'économie générale du projet initial, les modifications apportées à ce projet relèvent, non d'un permis modificatif au permis initial, mais d'un nouveau permis se substituant au précédent ; qu'il résulte des dispositions précitées que le fait générateur de la taxe litigieuse est constitué par la délivrance de ce dernier permis de construire du 1er février 1994 ; Considérant que la demande à laquelle il a été répondu par le permis précité du 1er février 1994 portait, ainsi qu'il vient d'être dit, sur un projet d'hôtel pavillonnaire de 68 logements et comprenait des locaux destinés à assurer de véritables services hôteliers tels la réception, un restaurant, un salon, ainsi que des locaux techniques et administratifs ; que, par suite, les constructions autorisées doivent être regardées comme constituant un ensemble à usage hôtelier, alors même que cet ensemble est essentiellement composé de maisons individuelles équipées d'une cuisine ; que cette destination hôtelière est d'ailleurs confirmée par les pièces produites par la S.A.R.L FINANCIERE VENDOME , portant sur l'exploitation effective de l'hôtel et, notamment, par le classement de l'établissement dans la catégorie des hôtels de tourisme "deux étoiles", ainsi que par des photographies et des extraits de guides touristiques dont il résulte qu'il y est proposé à la clientèle des services hôteliers tels que l'accueil, la réception 24 heures sur 24, le standard téléphonique, les petits-déjeuners, l'entretien des chambres, la fourniture du linge de maison et la disposition d'une piscine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement dont la réalisation a été autorisée par le permis de construire du 1er février 1994 présente le caractère de bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients au sens du 6° de l'article 1585 D précité du code général des impôts ; qu'il ne relève donc pas de l'une ou l'autre des catégories d'immeubles figurant aux 8° et 9° de ce même article contrairement à ce que soutient l'administration ; qu'ainsi, la taxe départementale des espaces naturels sensibles due par la S.A.R.L. LES FLEURS DE LYS au titre dudit permis de construire s'élevait, compte tenu du taux de la catégorie n° 6 applicable aux autorisations de construire accordées du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, d'une surface hors oeuvre nette de 5 048 m5 et d'un taux de 0,75 % fixé par délibération du conseil général de Loire-Atlantique, à la somme de 12 986,37 euros (85 185 F) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L FINANCIERE VENDOME est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé la décharge de la différence entre le montant de la taxe départementale des espaces naturels sensibles effectivement due et celui qui lui a été assigné par l'administration au titre de ladite taxe ; que l'état de l'instruction ne permettant pas au juge de prononcer la décharge du montant de taxe correspondant à cette différence, il y a lieu de renvoyer la S.A.R.L FINANCIERE VENDOME devant le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pour qu'il soit procédé au calcul de ce montant ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts au taux légal : Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, Apayés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recoeuvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L FINANCIERE VENDOME une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L) FINANCIERE VENDOME décharge d'un montant de taxe départementale des espaces naturels sensibles représentant la différence entre la somme qui lui a été assignée à tort par l'administration à raison de cette taxe et la somme de 12 986,37 euros (douze mille neuf cent quatre vingt six euros trente sept centimes) dont elle est seulement redevable à ce titre.Article 2 : La S.A.R.L FINANCIERE VENDOME est renvoyée devant le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer pour qu'il soit procédé au calcul du montant de taxe à lui restituer en application de l'article 1er.Article 3 : L'Etat versera à la S.A.R.L FINANCIERE VENDOME une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L FINANCIERE VENDOME est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L FINANCIERE VENDOME , au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 68-024-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE DEPARTEMENTALE DES ESPACES VERTS SENSIBLES CGI L142-2, 1585 D, 1585 CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.