← France

99NT01728

CETATEXT000007536330 J4XLX2002X06X0000001728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT01728, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01728 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée pour Mme Monique X... par la société civile professionnelle ARICHEFOU, BAOUSSON , avocat au barreau de Saint- Brieuc ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-1772 et 98- 136 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à lui réparer l'intégralité du préjudice consécutif au décès de son époux survenu le 18 janvier 1993 dans cet établissement ; 2°) de désigner un nouvel expert dont elle détaille la mission ; 3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4°) subsidiairement, de déclarer le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes responsable du décès de son époux et le condamner à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me BAOUSSON, avocat de Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. René-Louis X..., qui souffrait d'un rétrécissement aortique, a été admis au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes où il a subi, le 7 janvier 1993, une opération sous circulation extracorporelle consistant dans le remplacement de la valve aortique par une bioprothèse ; qu'il est décédé subitement au onzième jour post- opératoire, alors que s'achevait sa convalescence en milieu hospitalier ; que le Tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 30 juin 1999, rejeté les demandes de Mme Monique X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor tendant à ce que le centre hospitalier leur répare les conséquences dommageables du décès survenu à leur conjoint et assuré social ; que Mme X... interjette appel de ce jugement en demandant, à titre principal, qu'une nouvelle expertise médicale soit prescrite et, subsidiairement, la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 250 000 F (38 112,25 euros) en réparation de son entier préjudice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments d'information contenus dans le rapport de l'expert désigné par ordonnance du 20 février 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que des douleurs telles que celles évoquées par M. X... lors de l'injection des anticoagulants pouvaient être observées, après plusieurs jours d'application de cette thérapeutique, en raison des hématomes superficiels induits par le traitement post-opératoire ; que le résultat normal de l'examen clinique auquel M. X... a été soumis ne saurait permettre de conclure à l'existence d'une faute, alors que celui-ci a été confirmé par un électrocardiogramme qui n'a pas montré d'anomalie particulière dans le fonctionnement de la prothèse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments contenus dans le rapport d'expertise susmentionné, que dès que le malaise de M. X... a été constaté, une aide-soignante est intervenue et a alerté le surveillant installé à proximité immédiate de la chambre de l'intéressé ; que ces membres du personnel hospitalier ont entrepris sans délai les gestes destinés à réanimer le malade dans l'attente de l'équipe médicale de réanimation, laquelle a poursuivi, sans succès, la tentative entreprise ; qu'un tel accident présentait un caractère imprévisible et n'aurait pu être prévenu par la mise en place d'un monitorage électronique ; Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de recourir à un complément d'expertise médicale, que la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ne saurait être retenue à raison d'un manquement dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans les conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... souffrait d'une pathologie cardiaque consistant en un rétrécissement aortique qui, dans la très grande majorité des cas, conduit au décès dans un délai inférieur à deux ans ; que le risque chirurgical peut être évalué entre 4 et 10 % en fonction de l'état général du patient, de ses facteurs de risques propres et des lésions coronaires associées ; qu'une intervention réussie permet la probabilité d'une survie à 5 ans dans 65 % des cas ; que si le chirurgien hospitalier atteste, dans des correspondances datées des 9 juin 1997 et 16 janvier 1998, postérieures de quatre ans au décès de M. X... survenu le 18 janvier 1993, avoir correctement informé ce dernier des risques de l'intervention projetée, en particulier lors d'une consultation du 29 décembre 1992, ces documents ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que ce praticien se serait acquitté de son obligation d'information ; que la circonstance que M. X... a été reçu par plusieurs praticiens préalablement à l'intervention chirurgicale ne saurait davantage établir la réalité de ladite information ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a écarté l'existence d'un manquement à cette obligation ; que ledit jugement encourt donc l'annulation pour ce motif ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que la demande par laquelle Mme X... sollicite le versement d'une somme de 250 000 F (38 112,25 euros) à titre de dommages et intérêts n'est assortie d'aucun justificatif et doit, dès lors, être regardée comme tendant à la réparation de son seul préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 32 000 euros ; que, toutefois, la réparation du dommage résultant pour Mme X... de la perte de chance de son époux de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction de ce chef de préjudice ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques de décès à brève échéance qui étaient encourus en cas de renoncement à ce traitement, cette fraction doit être fixée au quart ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X... en fixant à 8 000 euros la réparation qui lui est due à ce titre ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes à la somme de 2 800 F (426,86 euros) doivent être mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à payer une somme de 1 000 euros à Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes est condamné à verser une somme de 8 000 euros (huit mille euros) à Mme Monique X....Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes supportera les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 426,86 euros (quatre cent vingt six euros et quatre vingt six centimes).Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes est condamné à verser une somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.