CETATEXT000007536338 J4XLX2002X06X0000002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02238 99NT02239, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02238 99NT02239 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999 sous le n° 99NT02238, présentée par M. Serge X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1862 du 20 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'instruction n° 47676 du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale et à un reclassement au 8ème échelon du groupe T5 à la date du 1er janvier 1997 ; 2°) de faire droit à ses demandes ; Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999 sous le n° 99NT02239, présentée par le SYNDICAT CGT-FO DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE, ayant son siège social B.P. 10 à Cherbourg Naval
(50115); Le SYNDICAT CGT-FO DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1862 du 20 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Serge X... tendant à bénéficier des dispositions de l'instruction n° 47676 du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale et à un reclassement au 8ème échelon du groupe T5 à la date du 1er janvier 1997 ; 2°) de faire droit aux demandes de M. X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. Y..., représentant le SYNDICAT CGT-FO DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et du SYNDICAT CGT-FO DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE concernent la situation du même technicien à statut ouvrier de la défense nationale et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'instruction n° 30729 du 24 février 1984 relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier, prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres : "Les techniciens sont soumis au même statut et aux mêmes règlements que les ouvriers, sous réserve des règles particulières relatives à : - l'avancement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même instruction, relatif aux modalités du changement de groupe par essai : "( ...) Les techniciens à statut ouvrier admis à l'essai sont nommés dans l'ordre de classement découlant de cet essai ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 14, relatif à la sanction des essais professionnels : "( ...) l'issue des essais professionnels les candidats n'ayant pas de notes éliminatoires seront classés selon la moyenne générale calculée par application des cofficients prévus dans les fiches de spécialité correspondante. Les candidats ex quo seront classés : a) pour les essais internes : en donnant la préférence aux candidats ayant la plus grande ancienneté soit comme technicien à statut ouvrier pour les essais T3, T4 et T5 bis, soit comme personnel civil de l'Etat pour les essais T2. Au cas où subsisterait des ex quo, ceux-ci seront départagés en donnant la priorité aux plus âgés ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne doivent être prises en compte pour l'établissement de la liste des techniciens à statut ouvrier ayant subi l'essai avec succès et appelés à être nommés au groupe supérieur que les notes obtenues à l'essai sans que celles-ci puissent faire l'objet d'une majoration du fait de l'ancienneté ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir admis que la note d'essai de 17,10 de M. X..., technicien à statut ouvrier, devait être majorée de 5 % pour le passage au groupe T5 et fixée à 17,96 lui conférant ainsi une note supérieure à celle de son concurrent M. Z... et, par suite, une priorité pour l'avancement au titre de 1997, l'administration militaire n'a pas retenu cette majoration ce qui a conduit à attribuer le seul poste à pourvoir dans le groupe T5 "dessin" à M. Z... ; que si M. X... et le SYNDICAT CGT-FO DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE soutiennent qu'il pouvait prétendre à ladite majoration de sa note sur le fondement de l'instruction n° 47676 du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions applicables aux techniciens à statut ouvrier s'opposent à la prise en compte de la majoration pour ancienneté prévue pour les seuls personnels ouvriers ; Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un des collègues de M. X... aurait obtenu, dans le passé, que sa note consécutive à l'essai soit déterminée conformément à l'instruction applicable aux personnels ouvriers ne saurait lui ouvrir droit à ce que sa note soit calculée sur cette base ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X..., ni, en tout état de cause, le SYNDICAT CGT-FO DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... ;Article 1er : Les requêtes de M. Serge X... et du SYNDICAT CGT-FO DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X..., au SYNDICAT CGT-FO DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE et au ministre de la défense et des anciens combattants. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Instruction 1973-03-30 Instruction 1984-02-24