CETATEXT000007536340 J4XLX2002X06X0000002249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536340.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02249, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02249 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999, présentée pour la société SEPE, ayant son siège social Centre Europe, ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ; La société SEPE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1347 du 13 août 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise, à la demande de la société lyonnaise des eaux et du district de l'agglomération Montargoise, en vue de déterminer les causes des désordres dont est affecté le réservoir d'eau potable réalisé au lieudit "La Fontaine de la Doit" sur le territoire de la commune de Pannes et de rechercher, ultérieurement, la responsabilité des constructeurs ; 2°) de rejeter la demande présentée par ladite société et ledit syndicat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me SALAÜN, avocat de la société SEPE, - les observations de Me JEGOU, substituant Me MORAND, avocat de la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la société SEPE : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission." ; Considérant, en premier lieu, que la société SEPE soutient qu'en refusant de rejeter comme tardive la demande d'expertise présentée par la société lyonnaise des eaux et le district de l'agglomération Montargoise en vue de déterminer la cause des désordres affectant le réservoir d'eau potable réalisé au lieudit "La Fontaine de la Doit" sur le territoire de la commune de Pannes, dès lors que cette demande avait été déposée postérieurement au 15 juin 1999, date à laquelle le délai de garantie décennale couvrant l'ouvrage litigieux était selon elle expiré, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'admission du moyen tiré de l'expiration du délai de la garantie décennale opposé par la société SEPE impliquait cependant que fût tranchée une question qui échappait au domaine de compétence du juge des référés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée ne s'est pas prononcée sur ledit moyen et a prescrit la mesure demandée, non dépourvue d'utilité ; Sur l'appel provoqué de la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics : Considérant que du fait du rejet de l'appel principal, la situation de la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics ne se trouve pas aggravée ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société SEPE à verser tant à la société lyonnaise des eaux qu'au district de l'agglomération Montargoise la somme de 457,35 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SEPE est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics sont rejetées.Article 3 : La société SEPE versera tant à la société lyonnaise des eaux qu'au district de l'agglomération Montargoise une somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente- cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEPE, au district de l'agglo-mération Montargoise, à la société lyonnaise des eaux, à la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société Assurances La Zurich, à la société Socotec et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.