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96NT01974

CETATEXT000007536346 J4XLX2001X04X0000001974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NT01974, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01974 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 30 septembre 1996, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me Jean X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1727 du 21 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui refusant le versement de la prime de fonction de chef de projet informatique à partir de sa prise de fonctions à la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 ; Vu le décret n 89-558 du 11 août 1989 modifiant le décret n 71-343 du 29 avril 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en uvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en uvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en uvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en uvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable" ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires affectés au traitement de l'information peuvent percevoir la prime de fonction ainsi instituée non seulement s'ils justifient de la qualification requise, mais également s'ils exercent dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques une des fonctions limitativement énumérées ci-dessus ; Considérant, en premier lieu, que M. Y... a été affecté le 16 juin 1993 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine en qualité de chargé de mission auprès du secrétariat général aux affaires régionales, pour assurer, au sein de la cellule informatique et bureautique, la mise en uvre de l'application "Nouvelle dépense locale" ; que ces fonctions qui comportaient à la fois des tâches d'organisation administrative, comptable et juridique et pour partie des tâches informatiques ne pouvaient le faire regarder comme assurant une activité de chef de projet ou d'analyste telle que définie par les dispositions susrappelées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule informatique et bureautique rattachée au secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à laquelle était affecté M. Y..., constituait un centre automatisé de traitement de l'information comportant un personnel composé notamment d'un chef de projet, d'un programmeur de système d'exploitation, d'un chef programmeur et des agents d'exécution, conformément à la liste arrêtée par les dispositions susrappelées ; que dans ces conditions, et malgré la circonstance que M. Y... exerçait dans cette cellule une fonction d'analyste, il ne pouvait être regardé comme affecté dans un centre de traitement informatisé de l'information ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 avril 1996 susvisé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision entreprise intervenue antérieurement audit arrêté, ni demander sur son fondement un rappel de prime informatique ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. Y... aurait été nommé en qualité de chef de projet informatique en février 1997 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'exerçait pas ces fonctions à la date à laquelle le ministre a rejeté sa demande, à savoir le 19 janvier 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude Y... et au ministre de l'intérieur. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Décret 71-343 1971-04-29 art. 1 Décret 89-558 1989-08-11

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