CETATEXT000007536348 J4XLX2001X04X0000002204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2001, 97NT02204, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02204 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée pour : - Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ... des Baronnies à Nantes
(44100), - Mme Jacqueline X..., Mlle Florence X... et MM. Anthony et Emmanuel X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2438 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que l'hôpital local de Savenay soit condamné à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès de M. Jacques Y..., hospitalisé dans le service de long séjour des personnes désorientées ; 2 ) de condamner l'hôpital local de Savenay à verser à Mme Y... épouse de M. Y... la somme de 80 000 F, à Mme X... sa fille la somme de 60 000 F et à chacun de ses trois petits enfants la somme de 40 000 F ; 3 ) de condamner l'hôpital local de Savenay à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DAUSSY-RIOUFOL, avocat de Mme Marie-Madeleine Y... et des Consorts X..., - les observations de Me HUC, avocat de l'hôpital local de Savenay, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Nantes : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ..." ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Nantes en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, le Tribunal administratif de Nantes a méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement ; Considérant que la Cour ayant mis en cause la C.P.A.M. de Nantes, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... et les Consorts X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Y... qui souffrait de démence sénile avait été admis, après avoir séjourné en service de psychiatrie au Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Nantes, le 22 octobre 1992 à l'hôpital local de Savenay ; que le 20 mai 1994, l'intéressé s'est blessé en tombant par la fenêtre d'une chambre située au premier étage de l'hôpital et est décédé le 31 mai 1994 dans le service de réanimation du C.H.U. de Nantes ; Considérant que si l'hôpital local de Savenay a essentiellement pour mission d'accueillir les personnes âgées ayant perdu leur autonomie en leur offrant des locaux aménagés de manière aussi peu contraignante que possible et ne nécessitant pas de dispositifs particuliers de protection, il résulte de l'instruction que le pavillon V 24 de l'établissement accueille des patients présentant les mêmes symptômes que ceux dont souffrait M. Y... et qui consistaient en une perte du sens de l'orientation dans le temps et l'espace ; que, dès lors, le fait que M. Y... ait pu accéder à une autre chambre que la sienne et dont la fenêtre était dépourvue de tout dispositif de blocage de l'ouverture et tomber sur le sol de la cour située à 3,50 mètres en contrebas du rebord de cette fenêtre révèle un aménagement défectueux des locaux du pavillon V 24 ; que cette défectuosité constitue une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital local de Savenay, la chute, volontaire ou non, dont M. Y... a été victime étant à l'origine de son décès ainsi que cela ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation établie par le C.H.U. de Nantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et les Consorts X... ainsi que la C.P.A.M. de Nantes sont fondés à demander que l'hôpital local de Savenay soit déclaré responsable du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant que compte tenu de l'âge de la victime et de la durée de son hospitalisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en allouant à la veuve de M. Y... une somme de 40 000 F, à Mme X... sa fille une somme de 30 000 F et à chacun de ses trois petits enfants une somme de 10 000 F ; Considérant que la C.P.A.M. de Nantes est en droit d'obtenir le remboursement de ses débours s'élevant à 45 083,92 F, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2000 ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, qu'il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire qu'il institue ; que, dès lors, les conclusions de la C.P.A.M. de Nantes tendant à ce que l'hôpital local de Savenay soit condamné à lui verser une indemnité forfaitaire de 5 000 F, en application de cet article, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'hôpital local de Savenay à payer à Mme Y... et les Consorts X... une somme totale de 6 000 F et à la C.P.A.M. de Nantes la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 1997 est annulé.Article 2 : L'hôpital local de Savenay est condamné à verser à Mme Marie-Madeleine Y... la somme de quarante mille francs (40 000 F), à Mme Jacqueline X... la somme de trente mille francs (30 000 F), à Mlle Florence X... et à MM. Anthony et Emmanuel X... la somme de dix mille francs (10 000 F) chacun.Article 3 : L'hôpital local de Savenay est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de quarante cinq mille quatre vingt trois francs et quatre vingt douze centimes (45 083,92 F), ladite somme portant intérêts à compter du 15 décembre 2000.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetés.Article 5 : L'hôpital local de Savenay est condamné à verser à Mme Marie-Madeleine Y..., à Mme Jacqueline X..., à Mlle Florence X... et à MM. Anthony et Emmanuel X... une somme totale de six mille francs (6 000 F) et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine Y..., à Mme Jacqueline X..., à Mlle Florence X..., à M. Anthony X..., à M. Emmanuel X..., à l'hôpital local de Savenay, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1 Ordonnance 1996-01-24 art. 9