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97NT02229

CETATEXT000007536350 J4XLX2001X04X0000002229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT02229, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02229 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 septembre et 23 novembre 1997, présentés par M. Alain X... demeurant Le Cleuziou

(29410)Pleyber-Christ ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91242-953519-96275 en date du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes présentées en son nom et au nom de sa mère Mme Yves X..., décédée, tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1995 dans les rôles de la commune de Pleyber-Christ ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 13 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 206 F, 218 F, 236 F, 256 F, 273 F, 296 F, 309 F, et 322 F, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Alain X..., en son nom personnel ou au nom de Mme Yves X... sa mère, décédée, a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant que M. X... demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre des années susmentionnées à raison d'un hangar d'une surface de 2 500 m, construit en 1985, affecté à la location d'emplacements pour l'hivernage des caravanes et dont la valeur locative a été fixée par l'administration, en dernier lieu, à 12 000 F au 1er janvier 1970 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux du Finistère : Considérant qu'aux termes de l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales : "A l'exception de celles qui concernent les impôts sur le revenu ... les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas" ; Considérant que les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que si, en contestant les conditions dans lesquelles les membres de la commission communale des impôts directs se sont prononcés, le 7 juillet 1994, sur la réclamation que l'administration avait transmise, pour avis, au maire de Pleyber-Christ, M. X... a entendu invoquer une irrégularité dans la procédure d'instruction de cette réclamation, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1 Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type est loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec les immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3 A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; qu'aux termes de l'article 324 AK de l'annexe III audit code : "La date de référence de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970" ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la valeur locative du bâtiment appartenant à M. X... sur le territoire de la commune de Pleyber-Christ a été fixée par l'administration à 12 000 F au 1er janvier 1970, soit une valeur inférieure à 5 F le m retenue par comparaison avec un immeuble de même type situé sur une commune limitrophe ; que M. X..., qui ne conteste pas en appel la méthode de détermination de la valeur locative suivie par l'administration, soutient seulement que cette valeur est "purement symbolique, voire nulle" ; Considérant, en premier lieu, que, dès lors que la valeur locative retenue en l'espèce est désormais de 12 000 F, les arguments de M. X... selon lesquelles l'administration n'a pas justifié des motifs qui l'ont conduite à retenir à l'origine une valeur de 12 500 F sont, en tout état de cause, sans intérêt pour la solution du litige et ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que si, par un arrêté du 11 mars 1997, d'ailleurs postérieur aux impositions en litige, le préfet du Finistère a fixé la valeur locative des bâtiments des exploitations agricoles, cette circonstance qui a trait à l'application de la législation régissant les relations entre preneurs et bailleurs de fonds ruraux est sans incidence sur la détermination de la valeur locative du hangar de M. X... au regard des dispositions précitées du code général des impôts ; que ce bâtiment, alors même qu'il serait de "type agricole", ne sert pas à une exploitation rurale au sens des dispositions de l'article 1382- 6 - a du même code et ne saurait bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ledit article ; que sa valeur locative ne peut, dès lors qu'il n'est pas au nombre des locaux et établissements visés aux articles 1496 et 1499 du code, être déterminée qu'en application des dispositions précitées de l'article 1498, sans que celles-ci puissent être écartées par la seule circonstance que le chiffre d'affaires réalisé par l'activité de location des emplacements pour hivernage de caravanes serait inférieur à la valeur locative résultant de l'application desdites dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années en litige, la valeur locative a été déterminée, avant actualisation, par rapport à celle qui avait été fixée au 1er janvier 1970, date de référence de la dernière révision générale retenue par les dispositions précitées de l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour les locaux choisis comme terme de comparaison ; que, par suite, la circonstance que la commission communale des impôts directs, consultée dans les conditions précitées, aurait entendu se placer à une autre date ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application de ces dispositions à laquelle l'administration était ainsi tenue ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant une valeur locative de 12 000 F au 1er janvier 1970, soit une valeur inférieure à 5 F le m, l'administration aurait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et n'aurait pas tenu suffisamment compte des inconvénients que présentait le bâtiment de M. X... par rapport à celui qui avait été retenu comme terme de comparaison ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients allégués par le contribuable, relatifs aux conditions d'accès au bâtiment et à son état d'entretien, feraient obstacle à l'utilisation du bâtiment conformément à sa destination et le priveraient de toute valeur au cas où il ferait l'objet d'une location à un preneur pour l'exercice de la même activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : A concurrence des sommes de deux cent six francs (206 F), deux cent dix huit francs (218 F), deux cent trente six francs (236 F), deux cent cinquante six francs (256 F), deux cent soixante treize francs (273 F), deux cent quatre vingt seize francs (296 F), trois cent neuf francs (309 F), trois cent vingt deux francs (322 F), en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Alain X..., en son nom ou au nom de Mme Yves X... sa mère, décédée, a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498, 1382, 1496, 1499 CGI Livre des procédures fiscales R198-3 CGIAN3 324 AK

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