CETATEXT000007536355 J4XLX2001X05X0000001827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 97NT01827, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01827 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 1997, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... aux Sables d'Olonne
(85100), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1315 en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) en attendant qu'il soit statué sur son pourvoi, de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant en ce qui concerne les frais de première instance que d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes perçues par le propriétaire ..." ; Considérant que la SCI de la Tour, dont M. et Mme X... sont les principaux associés, a, par acte du 23 juin 1988, donné à bail à la SARL "Le Phare", jusqu'au 30 juin 1997, des locaux situés dans un immeuble dont elle est propriétaire en contrepartie d'un loyer annuel de 33 600 F et du paiement d'un droit d'entrée de 393 000 F ; que cette dernière somme a été comprise dans les revenus déclarés de M. et Mme X... au titre de l'année 1988, comme constituant un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant que le contrat de bail stipule expressément que ledit bail est consenti moyennant, outre le versement du loyer annuel, celui de la somme litigieuse "à titre de complément de loyer" ; qu'il est constant que la SCI de la Tour a, lors de sa déclaration annuelle des revenus fonciers au titre de l'année 1988, inclus cette somme dans les revenus bruts imposables ; que la conclusion d'un bail commercial, conférant au preneur un nouvel élément d'actif représenté par le droit au renouvellement du bail, n'a pas pour effet d'entraîner, par elle-même la dépréciation de l'immeuble loué ; que s'il ressort des clauses du bail que le bailleur s'interdit d'exploiter directement ou indirectement, ou de louer le surplus de l'immeuble à une personne susceptible d'exercer une activité similaire à celle du preneur lesdites clauses ne sauraient, en tout état de cause, entraîner une dépréciation de l'immeuble dès lors que la SCI de la Tour n'est pas commerçante et n'a pas donné en location un fonds de commerce ; que, dans ces conditions, alors même que le loyer ne serait pas anormalement bas et sans que puisse y faire obstacle les conclusions d'un rapport d'expertise versé au dossier par M. X..., le droit d'entrée en litige ne saurait être regardé comme compensant une dépréciation ou la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire, mais constitue des revenus fonciers assimilables à des loyers et, comme tels, imposables au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 29 Code de justice administrative L761-1