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97NT01838

CETATEXT000007536357 J4XLX2001X05X0000001838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 97NT01838, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01838 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour la société Fixarmor, dont le siège est ..., par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; La société Fixarmor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-343 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail des Côtes d'Armor du 6 décembre 1994 déclarant l'un de ses salariés, M. Louis X..., inapte à occuper un poste d'agent de nettoyage ; 2 ) d'annuler la décision du 6 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue du congé maladie dont avait bénéficié M. Louis X..., salarié de la société Fixarmor, imputé par l'intéressé à son activité professionnelle, la société, conformément aux dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail et à l'avis émis par le médecin du travail, a proposé à son salarié un emploi approprié à ses capacités physiques ; que ce dernier a refusé l'emploi proposé et a informé de son refus les services de l'inspection du travail ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L.241-10-1 du code du travail, l'inspecteur du travail a, par décision du 6 décembre 1994, déclaré M. X... inapte à l'emploi proposé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-32-5 du code du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Les transformations de postes peuvent donner lieu à l'attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L.323-9. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur." ; que selon l'article L.241-10-1 du même code : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux services de l'inspection du travail pour se prononcer sur l'aptitude d'un salarié auquel a été proposé un poste de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail dans le cadre des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail ; que si l'inspecteur du travail tient des dispositions de l'article L.241-10-1 du même code le pouvoir de déclarer apte ou inapte un salarié à un emploi, cet article ne trouve à s'appliquer que dans le cas où, à l'initiative du médecin du travail, une mutation ou une transformation de poste a été proposée à l'employeur en considération notamment de l'âge d'un salarié, de sa résistance physique ou de son état de santé et que l'employeur ou le salarié ne sont pas d'accord sur la mesure proposée ; qu'il appartenait en l'espèce, à M. X..., le cas échéant, de contester devant la juridiction compétente le licenciement que son employeur pouvait prononcer en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.121-32-5 précité ; que, par suite, la société Fixarmor est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a jugé que le pouvoir dévolu par l'article L.241-10-1 du code du travail à l'inspecteur du travail lui permettait de se prononcer sur l'aptitude de M. X... à occuper le poste qui lui était proposé ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 avril 1997, ensemble la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Brieuc du 6 décembre 1994 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fixarmor, à M. Louis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL 66-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL Code du travail L122-32-5, L241-10-1, L121-32-5 Loi 1981-01-07

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