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98NT01927

CETATEXT000007536359 J4XLX2001X05X0000001927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 98NT01927, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01927 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 juillet et 7 août 1998, présentés pour l'Association "La Gaule Lucéenne", représentée par son président en exercice dûment habilité, et M. André Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; L'Association "La Gaule Lucéenne" et M. Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1273 du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier et du 15 mars 1995 par lesquelles le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'agréer M. Y... en qualité de garde particulier ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 avril 1892 ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 tel qu'il a été complété par la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du deuxième à cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; que la décision par laquelle un préfet refuse, en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 1892, de prononcer l'agrément d'un garde particulier, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que cette décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979, alors même que l'article 2 de la loi du 12 avril 1892 n'impose une telle obligation que pour les retraits d'agrément ; Considérant que, le préfet de la Loire-Atlantique, dans ses décisions des 5 janvier et 9 mars 1995, s'est borné, pour fonder son refus d'agréer M. André Y... en qualité de garde particulier de l'Association de pêche "La Gaule Lucéenne", à indiquer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions réglemen-taires et ne présentait pas des garanties suffisantes de moralité ; que cette motivation, qui ne précise aucun des éléments de fait qui ont servi de base à sa décision, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "La Gaule Lucéenne" et M. André Y..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions susmentionnées du préfet de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer tant à l'Association "La Gaule Lucéenne" qu'à M. André Y... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 23 avril 1998 du Tribunal administratif de Nantes et les décisions des 5 janvier et 9 mars 1995 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.Article 2 : L'Etat versera tant à l'Association "La Gaule Lucéenne" qu'à M. André Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "La Gaule Lucéenne", à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-09 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE Code de justice administrative L761-1 Loi 1892-04-12 art. 2 Loi 78-753 1978-07-17 art. 6 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 86-76 1986-01-17

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