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00NT01974

CETATEXT000007536361 J4XLX2001X05X0000001974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 mai 2001, 00NT01974, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01974 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, présentée par M. Mickaël X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-964 du 5 octobre 2000 par lequel le président-délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle la commission régionale de dispense du service national siégeant à Nantes a refusé de le dispenser des obligations du service national en application de l'article L.32 du code du service national ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.32, alinéa 7 du code du service national : "Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires" ; et qu'aux termes de l'article R.68-3, deuxième alinéa du même code : "Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L.32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications concernant la qualité de chef d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers certifiant que l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier versées pour la première fois en appel que M. X... s'est installé en octobre 1999 en vue d'exercer l'activité principale de fabrication de mobilier pour laquelle il a obtenu son immatriculation au répertoire des métiers ; que la chambre de métiers de Maine-et-Loire seule compétente pour émettre l'avis exigé par le texte précité a indiqué que s'agissant d'une entreprise en phase d'installation, afin d'éviter une situation de création "mort-né", il lui paraissait souhaitable de maintenir cet artisan à la tête de son entreprise ; qu'ainsi en refusant à M. X... la dispense des obligations du service national au seul motif que la chambre de commerce et d'industrie d'Angers avait formulé un avis défavorable concernant la demande de l'intéressé, la commission régionale de dispense du service national siégeant à Nantes a entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annula-tion tant de la décision de ladite commission du 16 février 2000 que du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2000 rejetant sa demande dirigée contre ladite décision ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2000 et la décision de la commission régionale de dispense du service national du 16 février 2000 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël X... et au ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national R68-3

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