CETATEXT000007536362 J4XLX2001X05X0000001982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 96NT01982 99NT00372, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01982 99NT00372 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1996 sous le n 96NT01982, présentée pour M. Y... PIGEAT, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1607 du 15 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 9 juillet 1992 par lequel le ministre de l'équipement l'a affecté au Centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest à Nantes, à l'issue de son détachement en Nouvelle Calédonie ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 1992 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1999 sous le n 99NT00372, présentée pour M. Y... PIGEAT, par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-599 du 5 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 340 000 F en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 juillet 1992 le réintégrant dans son corps d'origine à l'issue de son détachement en Nouvelle Calédonie ; 2 ) de reconnaître la responsabilité de l'Etat et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 415 720 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 96NT01982 et 99NT00372 de M. Z... se rapportent à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 96NT01982 ; En ce qui concerne la régularité du jugement contesté : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de la loi du 8 février 1995 conférant, par dérogation aux dispositions de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue le pouvoir de statuer seul, en audience publique, sur les litiges concernant des matières expressément citées par l'article L.4-1 du même code sont entrées en vigueur à la date de publication du décret du 3 juillet 1995 pris pour son application et s'appliquent aux requêtes présentées avant l'entrée en vigueur de la loi ; que, par suite, M. Z... ne saurait prétendre que le magistrat délégué qui a statué le 15 juillet 1996 sur la demande qu'il avait présentée le 10 mai 1993 devant le Tribunal administratif aurait été incompétent, ni qu'il aurait dû être avisé de ce que sa demande serait examinée dans le cadre de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.4-1-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif statue sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée en service, la discipline et la sortie du service ; que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a estimé en l'espèce que l'arrêté du 9 juillet 1992 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a prononcé la réintégration de M. Z... dans son administration d'origine n'était pas une mesure à caractère disciplinaire ; que, par suite, la circonstance que M. Z... soutient que cette décision aurait le caractère d'une mesure disciplinaire est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 juillet 1992 : Considérant, en premier lieu, que la réintégration de M. Z... dans son administration d'origine a été la conséquence nécessaire de la décision du 22 janvier 1992 par laquelle le délégué du gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie a mis fin au séjour de l'intéressé ; que, dès lors, cette mesure, qui n'abroge pas une décision créatrice de droit au sens de la loi n 79-587 du 11 janvier 1979, n'est pas au nombre des décisions dont cette loi impose la motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration soutient sans être contredite, et qu'il résulte des écritures de l'intéressé en première instance, que M. Z... a eu communication de son dossier personnel avant que n'intervienne la décision litigieuse ; que le requérant ne saurait, dès lors, prétendre que sa réintégration serait intervenue sur une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la réintégration de M. Z... dans son administration d'origine, résultant comme dit ci-avant, de la demande de l'autorité auprès de laquelle M. Z... servait dans le cadre de son détachement, quoique prononcée en raison de faits personnels à celui-ci, n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire mais celui d'une mesure prise dans l'intérêt du service qui était justifiée par les difficultés résultant de l'incompatibilité de la gestion par l'intéressé du service dont il avait la charge avec les attentes de l'autorité hiérarchique ; que la circonstance que M. Z... avait été proposé pour l'accès au grade supérieur en 1982 et aurait fait l'objet de notations satisfaisantes entre 1982 et 1985 est sans incidence sur l'appréciation portée par les autorités compétentes sur sa manière de servir au regard des obligations professionnelles qui lui incombaient au cours des années 1990 et 1991 ; que la lettre non datée ni signée produite par M. Z..., dont la teneur laisse supposer qu'à terme une éventuelle sanction pourrait être prise à son égard, ne peut à elle seule permettre de considérer que l'arrêté du 9 juillet 1992 constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il n'est pas établi que la décision contestée aurait été prise pour un motif autre que l'intérêt du service ; Considérant, cependant, qu'un arrêté prononçant la réintégration dans son administration d'origine d'un fonctionnaire détaché à une date antérieure à son édiction comporte, en l'absence d'une décision expresse mettant fin à son détachement avant son intervention, un effet rétroactif illégal ; que l'arrêté en cause, signé le 9 juillet 1992, prononce la réintégration de M. Z... à compter du 6 juillet 1992 alors qu'aucune décision expresse n'avait mis fin à son détachement prononcé pour une durée de trois ans et six mois à compter du 26 novembre 1989 ; qu'il est dans cette mesure illégal ; que, dès lors, M. Z... est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation dont il avait été saisi ; Sur la requête n 99NT00372 : Considérant que, par son jugement du 15 juillet 1996, le Tribunal avait rejeté les conclusions de M. Z... tendant à faire reconnaître l'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 1992 le réintégrant dans son administration d'origine ainsi qu'à être indemnisé du préjudice résultant de cette réintégration ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement s'opposait à ce que M. Z... invoquât à nouveau, à l'appui de ses conclusions en indemnité dirigées contre l'Etat, des prétentions fondées sur la même cause juridique et tirées de l'illégalité de cet arrêté ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée sur le fondement de l'intervention d'une décision illégale comme le demandait M. Z... ; qu'au surplus, par le présent arrêt, la Cour confirme la légalité au fond de l'arrêté du 9 juillet 1992, sauf en ses dispositions rétroactives ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 5 janvier 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 340 000 F à raison de l'intervention de l'arrêté litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêté susvisé du 9 juillet 1992 du ministre de l'équipement, des transports et du logement est annulé en tant qu'il prononce la réintégration de M. Y... PIGEAT dans son administration d'origine à compter du 6 juillet 1992.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 96NT01982, et la requête n 99NT00372 de M. Y... PIGEAT sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... PIGEAT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4, L4-1, L4-1-2 Décret 1995-07-03 Loi 1995-02-08 Loi 79-587 1979-01-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.