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98NT01992

CETATEXT000007536364 J4XLX2001X05X0000001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 98NT01992, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01992 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 juillet et 10 août 1998, présentés pour M. et Mme A... de Z..., demeurant ..., par Me Jean-Yves X..., avocat au barreau de Morlaix ; M. et Mme de Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3079 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1992, du maire d'Henvic (Finistère) ne s'opposant pas à l'édification de la clôture qui avait fait l'objet de la déclaration présentée le 7 mars 1992 par M. Pierre Y... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner M. et Mme Y... à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... - La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme de Z... n'ont pas produit, comme le greffe de la Cour les avait invité à le faire, les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, leur requête dirigée contre le jugement du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1992, du maire d'Henvic ne s'opposant pas à l'édification de la clôture déclarée par M. Y..., est irrecevable ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme Y... : Considérant que ces conclusions, qui tendent à obtenir la condamnation de M. et Mme de Z... au paiement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour requête abusive, ne sont pas recevables dans une instance d'appel se rattachant au contentieux de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme de Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme de Z... à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux ;Article 1er : La requête de M. et Mme de Z... est rejetée.Article 2 : M. et Mme de Z... verseront à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme de Z..., à la commune d'Henvic, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3

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