CETATEXT000007536366 J4XLX2001X05X0000001994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 97NT01994, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01994 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1997, présentée par la société Développement Logiciels Services, qui a son siège ..., représentée par son gérant, M. Z... ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-445 en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) d'ordonner la réduction de l'imposition supplémentaire émise au titre de l'exercice 1986, pour un montant en principal des droits correspondant au redressement contesté et des pénalités y afférentes, et la décharge de l'imposition émise au titre de 1987 ; 3 ) de prononcer la restitution des sommes payées et subsidiairement le dégrèvement desdites impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-1 du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et d'en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Développement Logiciels Services (DLS) a été créé le 30 avril 1986 par Mme Z..., Mlle X... et M. Y... ; que ces deux dernières personnes, ainsi que M. Z... étaient auparavant salariés de la société SACER au sein de laquelle ils participaient à l'élaboration d'un progiciel applicable à la branche industrie des sociétés d'enrobage, émulsions et travaux ; que jusqu'à la création de la SARL MCI la société DLS, qui ne disposait d'aucun magasin de vente, a mis au point des adaptations de ce progiciel, avec ses seuls associés et en ayant uniquement comme matériel cinq ordinateurs et trois imprimantes ; que les associés de la société DLS et M. Z... ont créé en décembre 1986 la société MCI et lui ont confié cette même tâche à titre exclusif, tout en conservant la maîtrise des évolutions du progiciel dont il s'agit ; qu'en 1987 l'activité au sein de la société MCI a été exercée d'abord par M. Z..., auquel sont venus s'ajouter, à partir du mois d'octobre, Mlle X... et M. Y..., lesquels sont entrés dans le capital de la société alors que M. Z..., à la suite d'une augmentation de capital, devenait associé de la société DLS ; que ces trois personnes, associés des deux sociétés, étaient les seuls salariés de la société MCI, qui occupait des locaux mis gratuitement à sa disposition par la société DLS et ne possédait que deux ordinateurs et leur matériel d'accompagnement ; que si la société DLS vendait du matériel, il est constant que cette activité était accessoire à celle consistant à céder les droits d'usage des progiciels spécifiques aux besoins de ses clients ; que, par ailleurs, son activité de formation était exercée sans aucun recours à du personnel extérieur ni matériel important ; que les factures produites par la société requérante n'établissent pas que les sommes réclamées aux clients ne comprendraient pas le coût d'un travail de développement spécifique ou d'adaptation du progiciel mis à leur disposition ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. Z..., Mlle X... et M. Y... n'étaient pas détenteurs d'un diplôme d'ingénieur informaticien et n'auraient pas reçu des rémunérations correspondant à une telle qualification, l'activité exercée par la société DLS qui, bien qu'elle ait été confiée, à partir de décembre 1986, à une société composée des mêmes personnes, ne faisait intervenir aucune spéculation sur le travail d'autrui, consistait à titre prépondérant à délivrer des prestations intellectuelles et avait ainsi un caractère non commercial ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que la société DLS n'aurait pas été autorisée à adhérer à l'Agence de protection des programmes chargée de garantir les droits des auteurs de productions informatiques ; que, par suite, au regard de la loi fiscale, ladite société ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société requérante entend se prévaloir de la solution admise par une instruction du 16 février 1996 concernant la qualification à donner aux opérations portant sur des logiciels ; que, toutefois, dès lors que cette instruction concerne non pas l'exonération d'impôt sur les sociétés en litige mais la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle est, en outre, postérieure aux années d'imposition contestées, elle ne saurait utilement être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société Développement Logiciels Services est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Développement Logiciels Services et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 209-1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.