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97NT02005

CETATEXT000007536368 J4XLX2001X05X0000002005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 97NT02005, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02005 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997, présentée pour le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), représenté par son directeur, par Me ARION, avocat au barreau de Rennes ; Le C.H.R.U. de Rennes demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-200 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 640 000 F avec intérêts et capitalisation en réparation du préjudice personnel résultant, pour elle, des conséquences dommageables de la biopsie pratiquée sur elle le 7 mai 1990, et à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine une somme de 2 232 967,68 F avec intérêts et capitalisation en remboursement des frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident dont Mme X... a été victime ; 2 ) de réduire le montant de ces condamnations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me CAZO, substituant Me ARION, avocat du C.H.R.U. de Rennes, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 30 avril 1997, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes entièrement responsable des séquelles, notamment la paraplégie, dont reste atteinte Mme X... à la suite de la biopsie pratiquée sur elle le 7 mai 1990 et l'a condamné à verser diverses sommes tant à Mme X... au titre de son préjudice personnel qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine au titre des frais exposés par cette dernière ; que le C.H.R.U. de Rennes forme appel principal sur le montant de ces indemnités dont Mme X... demande la réévaluation par la voie du recours incident ; Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : " ... Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.." ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir accordé à Mme X... l'indemnisation de son préjudice personnel auquel elle limitait sa demande, a alloué à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine la totalité des prestations mises à la charge de cette dernière qu'il estimait être en relation avec la biopsie qu'elle avait subie le 7 mai 1990 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et même en l'absence de partage de responsabilité, eu égard à la nature des prestations servies par la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, notamment du versement d'une pension d'invalidité, et au préjudice qu'elles réparent, c'est, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, seulement après fixation de la créance, calculée suivant le droit commun, que la victime possède contre le C.H.R.U. de Rennes, qu'il sera possible de déterminer avec exactitude la somme qui sera remboursée à la caisse ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que Mme X..., âgée de 46 ans au moment des faits, ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant ; que le taux de son incapacité permanente partielle a été chiffré à 65 % ; que la consolidation de son état est intervenue le 25 mai 1991 après un incapacité temporaire totale d'une durée d'un an ; qu'elle reste atteinte de troubles sphinctériens et sexuels importants ; Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X... dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme de 1 300 000 F dont 700 000 F réparent les troubles physiologiques ; Considérant, en deuxième lieu, que le C.H.R.U. de Rennes n'établit pas, en tout état de cause, que tout ou partie des troubles dans les conditions d'existence compris dans le préjudice personnel de Mme X... auraient été subis, par cette dernière, durant la période d'incapacité temporaire totale fixée par l'expert de septembre 1990 à mai 1991 et devraient être inclus dans la partie de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux ; qu'il ne précise pas en quoi l'indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne accordée à Mme X... par le jugement attaqué aurait été surévaluée ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, toutefois que le C.H.R.U. de Rennes soutient, sans être contredit, que la somme de 26 829 F correspondant à des frais d'hospitalisation de Mme X... du 28 juin au 6 juillet 1993, postérieurement à la date de consolidation de son état, fixée au 25 mai 1991, est sans rapport avec les conséquences de la biopsie susmentionnée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déduire ladite somme des frais médicaux et d'hospitalisation retenus par le jugement attaqué et de ramener ceux-ci à un montant de 734 637,02 F ; Considérant, enfin, que les souffrances physiques endurées par Mme X... ont été chiffrés par l'expert à 4 sur une échelle de 7 et que le préjudice esthétique qu'elle a subi a été qualifié de moyen ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X... est seulement fondée à demander que chacun de ces chefs de préjudice soit porté de 20 000 F à 30 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du C.H.R.U. de Rennes s'élève aux sommes de 1 300 000 F au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont 700 000 F réparent les troubles physiologiques, 734 637,02 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, 59 158,26 F au titre des indemnités journalières versées à Mme X..., et 60 000 F en réparation tant des souffrances physiques qu'elle a endurées que du préjudice esthétique qu'elle a subi, soit une somme totale de 2 153 795,20 F ; Sur les droits de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine : Considérant que la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine a droit, dans les limites définies par l'article L.376-1 précité du code de la sécurité sociale, en premier lieu, au montant des frais médicaux et d'hospitalisation de Mme X... qui s'élèvent, ainsi qu'il a déjà été dit, à 734 637,02 F, en second lieu, à la somme de 59 158,26 F représentant le montant des indemnités journalières ; que le montant des arrérages échus au 31 juillet 1996 de la pension d'invalidité qu'elle sert à Mme X... s'élèvent à 457 783,12 F ; que le capital représentatif des arrérages de cette pension à échoir à compter de cette date était de 954 560 F ; que le total de ces sommes, qui s'élève à 2 206 138,40 F est supérieur à la somme de 1 493 795,20 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que, dès lors, celle ci a droit, d'une part, au remboursement des sommes susmentionnées de 734 637,02 F, 59 158,26 F et 457 783,12 F, soit un total de 1 251 578,40 F, et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 31 juillet 1996, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif est de 242 216,80 F ; Sur les droits de Mme X... : Considérant que les droits de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 1 493 795,20 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, Mme X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 600 000 F représentant la part de l'indemnité relative aux troubles dans les conditions d'existence qui ne répare pas des troubles physiologiques et de celle de 60 000 F au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique, soit un total de 660 000 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que Mme X... a demandé les 10 avril 1998, 22 juillet 1999 et 21 juillet 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Rennes lui a accordée ; qu'aux deux premières de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû, au moins, une année d'intérêts ; qu'en revanche, à la date du 21 juillet 2000, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de ne faire droit à cette demande que pour les deux premières de ces dates ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.R.U. de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de la C.P.A.M. d'Ille -et-Vilaine soit condamné à payer à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de le condamner à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes versera à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, d'une part, la somme d'un million deux cent cinquante et un mille cinq cent soixante dix huit francs quarante centimes (1 251 578,40 F), d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 31 juillet 1996, les arrérages d'une rente dont le capital constitutif est fixé à deux cent quarante deux mille deux cent seize francs quatre vingt centimes (242 216,80 F).Article 2 : La somme de six cent quarante mille francs (640 000 F) que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes a été condamné à payer à Mme X... par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 1997 est portée à six cent soixante mille francs (660 000 F). Les intérêts échus les 10 avril 1998 et 22 juillet 1999 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes versera une somme de six mille francs (6 000 F) à Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus de la requête du Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, des conclusions de Mme X... et des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à Mme X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1

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