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97NT02010

CETATEXT000007536373 J4XLX2001X05X0000002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 97NT02010, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02010 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1997 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1519 en date du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer à M. Francis X... la somme de 3 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996, à titre de complément d'indemnités pour des fonctions de commissaire enquêteur lors de l'enquête publique relative à l'aménagement du bassin à flot du port de Piriac ; 2 ) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le décret n 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le décret n 94-873 du 10 octobre 1994 ; Vu l'arrêté interministériel du 27 février 1986 ; Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposé par M. X... au recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement : Considérant qu'aux termes des dispositions, en vigueur à la date du recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatives à la notification des jugements des tribunaux administratifs : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ..." ; que, dès lors, le délai d'appel devant la Cour ouvert contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 juin 1997 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes n'a pas été notifié par le greffe de ce tribunal au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; qu'ainsi, le recours de ce ministre, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1997, n'est pas tardif et est recevable ; Sur le montant de l'indemnité due à M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé, l'enquête publique à laquelle est soumis le dossier de demande d'autorisation présentée au titre de l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau "est effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R.11-4 à R.11-14, soit R.11-14-1 à R.11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; que les dispositions des articles R.11-4 à R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatives à la procédure d'enquête préalable de droit commun et que celles de ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15 sont relatives à la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ; Considérant que, par arrêté du 2 août 1995, le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit, au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, une enquête publique préalable à l'autorisation d'aménagement d'un bassin à flot dans le port de Piriac ainsi qu'au projet de dragage du port et désigné M. X... en qualité de commissaire enquêteur ; qu'il est constant que l'opération qui a fait l'objet de cette enquête publique n'était pas au nombre de celles entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983, mentionnées au tableau annexé au décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi ; qu'en conséquence, l'enquête pour laquelle M. X... a été désigné en qualité de commissaire enquêteur a été effectuée dans les conditions prévues, par les articles R.11-4 à R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour les enquêtes de droit commun ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.11-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction, issue de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, applicable en l'espèce : "Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement" ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983, dans sa rédaction, également issue de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, applicable en l'espèce : "Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés" ; Considérant que les dispositions susmentionnées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de celles de la loi du 12 juillet 1983 auxquelles elles renvoient n'ont pas eu pour objet ou pour effet d'imposer que soient fixées des règles d'indemnisation uniformes des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, que l'enquête publique relève de la procédure de droit commun ou de la procédure spécifique aux enquêtes portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 ; que le décret du 10 octobre 1994 susvisé, relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs et pris en application des dispositions susmentionnées de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983, ainsi que l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 susvisé, de même objet, ont pu ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., distinguer entre ces deux catégories d'enquête publique et, en particulier, s'agissant de l'arrêté du 25 avril 1995, fixer à un maximum de 50 le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs dans le seul cas où ceux-ci ont assuré des fonctions prévues par la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui est au nombre des dispositions de ce code, relatives à la procédure d'enquête préalable de droit commun qui, comme il a été dit, sont applicables en l'espèce eu égard à la nature de l'enquête publique prescrite par l'arrêté du 2 août 1995 du préfet de la Loire-Atlantique : "Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 27 février 1986 susvisé, modifié notamment par l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 précité, portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquête préalables de droit commun et parcellaire, le nombre de vacations, d'un montant unitaire de 200 F, destinées à indemniser les commissaires enquêteurs ne peut être supérieur à 20 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a limité à 20 vacations le montant de l'indemnité de M. X... ; que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la base des dispositions applicables aux seules enquêtes publiques portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983, porté ce nombre de vacations à 35 et alloué à M. X... un supplément d'indemnité de 3 000 F et à demander, par suite, l'annulation de ce jugement ;Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à M. X.... 34-02-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE 44-06-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - CHAMP D'APPLICATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4 à R11-14, R11-14-1 à R11-14-15, L11-9, R11-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216 Décret 85-453 1985-04-23 annexe Décret 93-742 1993-03-29 art. 4 Décret 94-873 1994-10-10 Loi 83-630 1983-07-12 art. 8 Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30

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