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98NT02064

CETATEXT000007536378 J4XLX2001X05X0000002064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 98NT02064, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02064 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 août 1998, présentés par la S.A. PIGEON CHAUX, dont le siège est "La Guérinière"

(35370)Argentré-du-Plessis, représentée par le président de son conseil d'administration ; La S.A. PIGEON CHAUX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3657 en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles des rôles correspondants ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me HUET, avocat de la S.A. PIGEON CHAUX, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré par la requérante, devant le tribunal administratif, de ce que le motif du redressement dont elle a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1989 et 1990 aurait pour conséquence de la placer, au cours d'exercices ultérieurs, dans les situations d'infractions prévues aux articles 347 et 437-2 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, était, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige devant les premiers juges ; que, par suite, ceux-ci n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ; que, dès lors, en s'abstenant de rejeter expressément ce moyen, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-I du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que les dépenses afférentes aux travaux d'enlèvement des couches dites "stériles", préparatoires à l'extraction des matériaux d'une carrière constituent un amènagement apporté au gisement lui-même ; qu'ainsi ces opérations, qu'elles se déroulent avant ou au cours de l'exploitation de ce gisement, trouvent leur contrepartie dans la création ou l'accroissement d'une valeur d'actif immobilisé de l'entreprise amortissable dans les mêmes conditions que le gisement lui-même ; que, par suite, le coût de tels travaux réalisés par la S.A. PIGEON CHAUX pour la "découverte" des matériaux de sa carrière au cours des exercices clos en 1989 et 1990, n'avait pas le caractère d'une charge d'exploitation à imputer sur les résultats desdits exercices ; Considérant que, si la société requérante fait valoir qu'elle s'est conformée aux prescriptions du plan comptable général, reprises dans le plan comptable professionnel des carrières et matériaux de construction, prévoyant que les travaux de "découverte" ont le caractère d'une charge d'exploitation et qu'à ce titre elle les a régulièrement comptabilisés en fonction des quantités de matériaux extraits du gisement au cours de chacun des exercices ultérieurs, cette circonstance est sans influence sur la qualification fiscale des travaux litigieux lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont eu pour effet d'accroître la valeur d'un élément amortissable de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, qui n'imposent le respect des règles édictées par le plan comptable que si elles ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt, n'ont pas été méconnues en l'espèce ; que, par ailleurs, les avis du conseil national de la comptabilité ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions législatives régissant l'établissement de l'impôt ; Considérant que les dispositions du paragraphe 78 de l'instruction administrative 4 G-6-84 du 17 décembre 1984 qui concernent les modalités de comptabilisation des charges de l'entreprise visées à l'article 39-1 du code général des impôts ne peuvent être utilement invoquées par la société requérante sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les dépenses engagées pour ses travaux de "découverte" n'ont pas, comme il vient d'être dit, la nature de charges ; Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, davantage utilement contester le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 en se prévalant des conséquences qu'emporterait, selon elle, le motif du redressement litigieux sur le traitement comptable de ses dépenses de "découverte" au cours d'exercices ultérieurs au regard des dispositions de la loi susvisée du 24 juillet 1966, notamment de ses articles 233, 347 et 437-2 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. PIGEON CHAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. PIGEON CHAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. PIGEON CHAUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PIGEON CHAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38, 209, 39-1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 quater Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1984-12-17 4G-6-84 Loi 66-537 1966-07-24 art. 347, art. 437-2, art. 233

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