CETATEXT000007536382 J4XLX2001X06X0000001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01386, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01386 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée par La Poste, représentée par le directeur délégué de La Poste de l'Ouest, dont le siège est ...
(35032); La Poste demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1803 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 3 novembre 1997 du directeur délégué de La Poste de l'Ouest prononçant le déplacement d'office de M. Hervé X..., agent professionnel de 2ème niveau qui exerçait les fonctions de facteur au bureau de poste de Nocé ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., représentant La Poste, délégation Ouest, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste à la demande de première instance : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen et dirigée contre la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le directeur délégué de La Poste de l'Ouest lui a infligé la sanction du déplacement d'office contestait les différents griefs retenus à son encontre ; qu'elle satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; qu'ainsi, La Poste n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X... était irrecevable faute d'être motivée ; Sur la légalité de la décision du 3 novembre 1997 : Considérant que la décision du 3 novembre 1997 du directeur délégué de La Poste de l'Ouest était motivée par les mauvaises relations existant entre M. X..., agent professionnel de niveau 2, exerçant les fonctions de facteur à Nocé, et son supérieur hiérarchique, ses agissements en dehors de l'exercice de ses fonctions de nature à jeter la déconsidération sur l'exploitant public, ainsi que son manquement à l'obligation de discrétion professionnelle ; que si ces manquements pouvaient justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient, eu égard à l'ensemble des données de l'affaire et notamment au fait que M. X... s'est borné, sans exercer de pression, à solliciter des témoignages de satisfaction des usagers alors qu'une instance disciplinaire était engagée à son encontre, et à la circonstance que les relations de M. X... avec son supérieur hiérarchique ne s'étaient quelque peu altérées qu'à l'occasion d'incidents survenus à l'occasion de prestations publiques de la fanfare de Nocé, légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, la mesure de déplacement d'office prise à l'encontre de cet agent ; qu'ainsi, ladite sanction était illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision litigieuse ;Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. Hervé X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87