CETATEXT000007536384 J4XLX2001X06X0000001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01394, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01394 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) et pour Mme Nadine X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ; M. Y... et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-534 du 11 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes à réparer les conséquences dommageables des séquelles dont reste atteinte leur fille Elise du fait des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X..., le 24 octobre 1991, au C.H.R.U. de Rennes ; 2 ) de condamner le C.H.R.U. de Rennes à leur verser la somme de 515 459,85 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande initiale et la somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LAHALLE, substituant Me DRUAIS, avocat de M. Y... et de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... et Mme X... font appel du jugement du 11 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes à réparer le préjudice résultant, pour leur fille mineure Elise, de la paralysie du bras gauche consécutive aux conditions de l'accouchement de sa mère, au C.H.R.U., le 24 octobre 1991 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le vice-président du tribunal administratif, que la paralysie susmentionnée trouve son origine dans une dystocie des épaules d'Elise Y... survenue au cours de l'accouchement ; que, toutefois, ni les examens pré-natals pratiqués sur Mme X... dont les résultats étaient normaux, ni les conditions dans lesquelles paraissait devoir se dérouler l'accouchement, la taille normale de l'enfant à naître paraissant notamment compatible avec la largeur du bassin de la parturiente, ne justifiaient le recours à une césarienne prophylactique ; qu'ainsi, le choix de l'accouchement par les voies naturelles ne constitue pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une faute de nature à entraîner la responsabilité du C.H.R.U. de Rennes ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'accouchement a été pratiqué par un autre médecin que le chef de service qui avait décidé de recourir à l'accouchement par les voies naturelles n'est pas, par elle seule, davantage fautive, les requérants n'apportant aucun élément de nature à établir que le médecin qui a pratiqué l'accouchement n'aurait pas pris les précautions nécessitées par l'état de la mère et de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'il résulte également du rapport de l'expert que, même si l'état de la jeune Elise n'est pas encore consolidé, l'incapacité partielle dont elle sera atteinte devrait être comprise entre 15 et 20 % ; que, par suite, et nonobstant l'importance des dommages qu'elle subit, ceux-ci ne présentent pas le caractère d'extrême gravité requis pour engager la responsabilité sans faute du C.H.R.U. de Rennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.R.U. de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... et à Mme X... ainsi qu'à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.