CETATEXT000007536393 J4XLX2001X06X0000002600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 98NT02600, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02600 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. et Mme X... demeurant ...
(50130)Octeville, par Me Y..., avocat au barreau d'Avignon ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1390 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Octeville ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 83 du code général des impôts fixe forfaitairement à 10 % du revenu brut le montant déductible du salaire au titre des frais professionnels ; que, toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à la moyenne, cet article prévoit qu'un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ; que l'article 5 de l'annexe IV au même code, par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 10 % pour les "ouvriers scaphandriers" ; Considérant que la liste des professions ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées est strictement limitative ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux modalités d'exercice des fonctions que M. X... remplit en qualité de premier maître plongeur démineur dans une unité de la Marine nationale, l'intéressé, à supposer même qu'il intervienne en milieu subaquatique comme un scaphandrier, n'exerce pas la profession d'ouvrier scaphandrier figurant sur la liste susmentionnée ; qu'il ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGIAN4 5