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97NT02616

CETATEXT000007536406 J4XLX2001X06X0000002616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97NT02616, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02616 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 et le 20 février 1998, présentés par Mlle Françoise X..., demeurant 103, route nationale à Cholet

(49300); Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1926-94.911 en date du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 et pour le premier trimestre 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) d'ordonner une expertise afin de déterminer le cadre de chaque opération litigieuse et les revenus y afférents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., qui exerçait l'activité de marchand de biens, a acquis, par acte du 24 novembre 1988, un immeuble sis à Angers comportant cinq niveaux, dans lesquels elle a engagé des travaux de rénovation avant de vendre, entre 1989 et 1991, chacun des niveaux à l'exception du dernier, constitué par le 4ème étage qui, avant les travaux, avait la nature de combles et dont elle s'est réservée la jouissance ; que pour déterminer, d'une part, le montant des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mlle X... était en droit de prétendre à l'occasion des ventes réalisées dans le cadre de son activité de marchand de biens, et, d'autre part, le montant des bénéfices imposables réalisés à ce titre, le vérificateur a évalué le montant des travaux effectués au 4ème étage pour exclure ceux-ci à la fois de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et des charges déductibles des résultats d'exploitation ; que lesdits travaux ont été ainsi estimés à 425 000 F toutes taxes comprises sur la foi d'une attestation de la SARL PAROMI qui avait dirigé les travaux de rénovation ; que la requérante soutient devant la Cour que l'administration a fait une confusion entre patrimoine professionnel et patrimoine privé et que le caractère exagéré des redressements résulte de cette confusion ; Considérant qu'il est constant que Mlle X... était en situation de taxation d'office de son chiffre d'affaires du premier trimestre 1991 et de son revenu global des années 1989 et 1990 ; que, s'agissant du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 1989, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas contesté le redressement relatif à cette imposition ; que, dans ces conditions, la contribuable supporte la charge de la preuve en application des dispositions respectives des articles L.193 et R.194-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les redressements litigieux ont bien été établis par l'administration sur la base d'une distinction entre les niveaux de l'immeuble qui ont donné lieu à des cessions dans le cadre de l'activité de marchand de biens et celui dont l'aménagement était destiné à l'habitation privée de Mlle X... ; que la vérification de comptabilité n'a porté que sur l'activité de marchand de biens et a seulement abouti à remettre en cause le caractère déductible de certaines charges afférentes au patrimoine privé, engagées pour les besoins de l'aménagement du 4ème étage de l'immeuble, ainsi que la prise en compte de ces charges pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la confusion des patrimoines privé et professionnel manque en fait et doit donc être rejeté ; Considérant, d'autre part, que ni le devis descriptif de l'opération de rénovation ni les factures fournies par la requérante ne permettent de distinguer la part des travaux afférente à chacune des parties de l'immeuble ; qu'il en est de même du décompte résultant du rapprochement des factures payées par le compte professionnel Crédit du Nord, du prix des travaux et des comptes en banque, dès lors que pour l'établir la requérante se borne à diviser par quatre le prix des travaux, à ventiler les prix d'acquisition par étages et à avancer une valeur forfaitaire des appartements par étage ; qu'ainsi, Mlle X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'attestation de la SARL PAROMI, sur laquelle s'est fondée l'administration, établie postérieurement à la réalisation des travaux et qui a constitué la seule pièce produite lors de la vérification de comptabilité ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI Livre des procédures fiscales L193, R194-1

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