CETATEXT000007536409 J4XLX2001X06X0000002624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 2001, 97NT02624, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02624 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, la requête présentée pour Mlle Marie-France X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mlle X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 96-1266 et 96-2310 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus du maire de Châteaudun de lui accorder des congés bonifiés à la Martinique pour l'année 1996 et à ce que la commune soit condamnée à lui allouer des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 F, en réparation du préjudice causé par ce refus ; 2 ) condamne la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ; Vu le décret n 88-168 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application du deuxième alinéa du 1 de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer ... exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 ..." ; que l'article 3 dudit décret n 78-399 du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat dispose que "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; Considérant que si Mlle X... est née en 1960 en Martinique et y a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans, âge auquel elle a rejoint son père installé en métropole, il est constant qu'elle était domicilié chez ce dernier à Châteaudun lorsqu'elle a été recrutée en 1979 par la mairie et que ses deux enfants sont nés dans cette ville ; qu'ainsi, Mlle X... ne pouvait être regardée comme ayant conservé en Martinique, en 1996, le centre de ses intérêts ; que la circonstance qu'elle avait à deux reprises bénéficié antérieurement du régime des congés bonifiés ne lui ouvrait pas un droit au renouvellement de cet avantage en 1996 ; Considérant que, dès lors qu'il n'est pas entaché d'illégalité, le refus opposé par le maire de Châteaudun à la demande de Mlle X... ne saurait engager la responsabilité de la commune ; que si la requérante a entendu demander la réparation du préjudice qui aurait résulté du fait que la mairie l'aurait laissée prendre des engagements concernant l'organisation de son séjour en Martinique, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables faute de demande préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X... à payer à la commune de Châteaudun la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteaudun tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la commune de Châteaudun, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 46-01-09-05-02-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VOYAGE EXPOSES PAR DES FONCTIONNAIRES ORIGINAIRES D'OUTRE-MER Code de justice administrative L761-1 Décret 78-399 1978-03-20 art. 3 Décret 88-168 1988-02-15 art. 1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.