CETATEXT000007536413 J4XLX2001X06X00000B0447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00447, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00447 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 février 1998, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93-2308 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la SCI Château de Lierville la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de rétablir l'imposition primitivement assignée à la SCI en matière de taxe sur la valeur ajoutée (286 634 F) et les pénalités y afférentes (60 084 F) indûment dégrevées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Vu la loi n 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me LAFONT, avocat de la SCI Château de Lierville, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les impositions en litige réclamées à la société civile immobilière "Château de Lierville" sont la conséquence des redressements qui lui ont été notifiés par un agent de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 : "La direction nationale des vérifications de situations fiscales assure pour l'ensemble du territoire national ..., concurremment avec les autres services des impôts compétents : - La vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des contribuables quel que soit le lieu de leur domicile ; - En tant que de besoin, la vérification de la comptabilité des exploitations qui sont dirigées en droit ou en fait, directement ou par personnes interposées et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; - Le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques ou morales" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, y compris de la dernière phrase qui y figure, que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'était pas habilitée à vérifier la comptabilité d'une entreprise dont aucun dirigeant de droit ou de fait n'avait fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant qu'il est constant que seuls M. et Mme X..., associés minoritaires de la société civile immobilière "Château de Liervielle", dont l'administration ne soutient pas qu'ils étaient en fait ou en droit dirigeants de celle-ci, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 17 mars 1983, l'agent de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'était pas compétent pour vérifier la comptabilité de la société civile immobilière "Château de Lierville" ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 109 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 : "Les vérifications de comptabilité engagées par la direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 ... sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification" ; Considérant qu'en l'espèce ces dispositions, qui s'appliquent aux vérifications engagées comme à celles achevées, ont pour effet de régulariser la vérification de la société civile immobilière "Château de Lierville" effectuée en 1990 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'incompétence du vérificateur pour accorder à la société civile immobilière "Château de Lierville" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI "Château de Lierville" devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la notification de redressements du 19 novembre 1990 indiquait les motifs de droit et de fait sur lesquels étaient fondés les redressements et le montant et la nature de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne fournissait pas le détail des factures sur lesquelles figurait la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction était refusée, ladite notification permettait à la société civile immobilière "Château de Lierville" de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'elle était donc suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi n 99-1173 du 30 décembre 1999 : " ... B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 30 août 1992 adressé à la société civile immobilière "Château de Lierville" soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que ledit avis se référait, pour l'indication du calcul et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à ladite société, à la notification de redressement du 19 novembre 1990 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la partie du château de Lierville affectée à la visite du public ne donnait pas lieu à la perception de recettes ; qu'ainsi, cette activité, distincte des activités de location exercées par la société, ne constituait pas des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que, par suite, en application de l'article 271 du même code, la taxe qui a grevé les dépenses afférentes à cette partie du château n'était pas déductible ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander le rétablissement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 122 120 F, qui a été réclamé à ce titre à la société civile immobilière "Château de Lierville" pour la période correspondant à l'année 1987 ; Considérant, en deuxième lieu, que la société civile immobilière "Château de Lierville" ne produit pas les factures d'achat faisant ressortir un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 46 625 F pour la période correspondant à l'année 1988 ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, selon lesquelles "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ...", le ministre est en droit de demander le rétablissement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce montant ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ; qu'en l'espèce, la société civile immobilière "Château de Lierville" n'établit pas que l'installation d'un court de tennis était nécessaire à ses activités de location à usage commercial de différentes parties de l'immeuble ; que, dès lors, le ministre est également fondé à demander le rétablissement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 26 505 F qui a été réclamé à ladite société pour la période correspondant à l'année 1988 ; Considérant, en quatrième lieu, que, toujours à propos de l'année 1988, l'administration, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, a également exclu de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la taxe relative aux travaux effectués dans les pièces du château qui ne sont pas affectées à l'activité de location assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur option, ou aux séminaires procurant des recettes passibles de la taxe en application des dispositions de l'article 260 D du code général des impôts ; que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce redressement fixé initialement à 48 896 F mais qui, dans le dernier état des écritures du ministre, a été ramené à 30 872 F ; que ledit redressement doit donc être rétabli à hauteur de ce montant ; que, pour la différence entre ces deux sommes, soit 18 024 F, si le ministre demande, par voie de substitution de base l'égale, le rétablissement de l'imposition, il n'établit pas que la taxe dont il s'agit serait afférente à une livraison à soi-même, par la société civile immobilière "Château de Lierville," d'un immeuble reconstruit ; que, par suite, ses prétentions sur ce point doivent être rejetées ; Considérant, en cinquième lieu, que pour l'année 1989 la société civile immobilière "Château de Lierville" n'a pas souscrit les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application des dispositions de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales elle a été taxée d'office sur une base d'imposition de 424 590,22 F ; que la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, s'élève à 42 488 F ; que la société n'a soulevé aucun moyen contre ce redressement ; que, par suite, le ministre est fondé à en demander le rétablissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société civile immobilière "Château de Lierville" la décharge intégrale des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;Article 1er : Il est remis à la charge de la société civile immobilière "Château de Lierville" un montant de taxe sur la valeur ajoutée de deux cent soixante huit mille six cent dix francs (268 610 F) en droits, qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que les pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société civile immobilière "Château de Lierville". 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION Arrêté 1983-03-17 art. 2 CGI 256, 271, 260 D CGI Livre des procédures fiscales L57, R256-1, L66-3 CGIAN2 223, 230-1 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 109 Loi 99-1173 1999-12-30 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.