CETATEXT000007536427 J4XLX2000X12X0000002652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02652, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02652 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 12 novembre 1999 et le 9 février 2000 au greffe de la Cour, présentés par Mme Thi Y... dite X... TRAN, demeurant 4, place des Fédérés, Noisy-le-Grand
(93160); Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3570 en date du 22 septembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que Mme Z... a saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité d'un recours gracieux reçu par l'administration le 18 avril 1999 contre la décision du 5 mars 1999 qui lui avait été notifiée le 16 avril 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; que ce recours gracieux ayant conservé le délai de recours contentieux, la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de cette décision et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 6 août 1999, n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance en date du 22 septembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, déclaré manifestement irrecevable la demande présentée par Mme Z... doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24-1 du code civil, applicable à la date de la décision contestée, la réintégration qui "peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage ... est soumise ... aux mêmes conditions que la naturalisation" ; que si Mme Z... soutient qu'elle est née en 1924 dans la région de Hanoï au Nord Viet-Nam alors sous protectorat français et qu'elle a formé non une demande de naturalisation mais de réintégration dans la nationalité française, il résulte des dispositions précitées que cette demande demeurait soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'assimilation du 1er décembre 1997 qu'à la date de la décision contestée, Mme Z..., alors âgée de plus de soixante-quinze ans, ne parlait pas intelligiblement le français et ne pouvait pas soutenir une conversation courante dans la langue française qu'elle parlait et écrivait peu ; qu'ainsi elle ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de la langue française permettant de la regarder comme étant assimilée à la communauté française au sens des dispositions précitées ; que pour ce motif, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme Z... ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 22 septembre 1999, est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code civil 24-1, 21-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9