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98NT02684

CETATEXT000007536429 J4XLX2000X12X0000002684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT02684, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02684 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-501 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 1998 en tant que par son article 2 ladite ordonnance rejette sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 ) de condamner la Caisse d'allocations familiales (C.A.F.) d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 100 F en remboursement des frais exposés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que si l'intitulé des motifs sur lesquels se fonde l'ordonnance attaquée pour rejeter la demande présentée par M. Gilles X... en vue d'obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens mentionne l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette simple erreur matérielle est sans influence sur la régularité de cette ordonnance ; Considérant que la circonstance que le signataire des observations en défense présentées au nom de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire devant le Tribunal n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur le bien-fondé de l'article contesté de l'ordonnance relatif à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation de ces dispositions en rejetant la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une somme de 100 F à ce titre alors même qu'il n'était pas la partie perdante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance prise le 19 octobre 1998 par le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans ;Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X..., à la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2

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