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98NT02692

CETATEXT000007536430 J4XLX2000X12X0000002692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 98NT02692, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02692 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1998, présentée par M. André X..., demeurant à Pen Goyen en Plonéis

(29710); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-02146 du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre sa notation pour l'année 1995, ensemble ladite notation ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef des services" et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 "la note chiffrée ( ...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant un pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une adéquation opérée soit au sein d'un même grade, soit d'un même corps ..." ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces dispositions, applicables à la notation de M. André X... au titre de l'année 1995, n'auraient pas été respectées ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa contestation, du défaut de publication d'un décret relatif à la notation des fonctionnaires de l'Etat après la promulgation de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que, comme l'a rappelé le Tribunal administratif, les éléments relatifs à la situation familiale du requérant figurant en première page de l'imprimé de notation ne sont pas de nature à faire regarder sa notation comme établie sur la base d'autres éléments que sa valeur professionnelle ; que les conclusions tendant à la production devant la Cour d'enregistrements sur les données personnelles de M. X... ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, par ailleurs, que la note chiffrée attribuée au requérant en 1995 est restée au même niveau que celle retenue au titre de l'année 1994 ; que si les appréciations littérales portées sur sa manière de servir font état d'un comportement qui devrait être amélioré au plan relationnel, leur teneur ne les entache d'aucun caractère diffamatoire, et M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'ensemble de sa notation reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le comportement au sein du milieu du travail est un élément qui peut être légalement pris en compte pour établir la notation annuelle ; Considérant, en outre, que le moyen tiré de la circonstance que la note chiffrée attribuée à M. X... serait seulement "proposée et provisoire" n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant, enfin, que M. X... n'établit ni que l'administration, par suite de man uvres frauduleuses, aurait trompé "la religion du juge de première instance", ni que ce juge aurait été partial à son égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de l'intérieur. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 59-308 1959-02-14 art. 2 Loi 84-16 1984-01-11 art. 55

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