CETATEXT000007536432 J4XLX2000X12X0000002697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 2000, 98NT02697, inédit au recueil Lebon 2000-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02697 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée par la commune de Sarzeau (Morbihan), représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La commune de Sarzeau demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2895 du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a accordé à M. LE LAN un permis de construire un atelier d'ostréiculture dans l'anse de Bernon ; 2 ) de rejeter la demande de l'Association de la baie de Bernon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Association de la baie de Bernon à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le préjudice dont se prévaut l'Association de la baie de Bernon et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 10 août 1998 par lequel le maire de Sarzeau a délivré à M. LE LAN un permis de construire un atelier d'ostréiculture, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que par suite, la commune de Sarzeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association de la baie de Bernon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Sarzeau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Sarzeau à payer à l'Association de la baie de Bernon la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des mêmes frais ;Article 1er : La requête de la commune de Sarzeau est rejetée.Article 2 : La commune de Sarzeau versera à l'Association de la baie de Bernon une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarzeau, à l'Association de la baie de Bernon, à M. LE LAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Arrêté 1998-08-10 Code de l'urbanisme L146-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.