CETATEXT000007536435 J4XLX2000X12X0000002700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02700, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02700 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 25 novembre 1999 et le 24 août 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Hadj Y... de nationalité algérienne, demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me X..., avocat au barreau de Tours ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-24 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfants français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la préfecture d'Indre-et-Loire à verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, M. Y... ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes desquelles "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 2. à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ...", la circonstance qu'il est père d'enfants français pour soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de lui délivrer un titre de séjour ; que M. Y... n'est pas davantage fondé à se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière laquelle ne présente pas de caractère réglementaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., auquel un premier titre de séjour avait été retiré pour fraude le 10 mars 1995, a été condamné le 26 mars 1996 à dix-huit mois de prison dont six avec sursis pour coups et blessures volontaires portés avec arme sur son épouse et ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances dont la matérialité n'est pas contestée et alors même qu'aucune poursuite n'aurait été engagée à la suite de la fraude commise, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. Y... sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande, le préfet d'Indre-et-Loire ait porté, eu égard au caractère instable des liens familiaux dont pouvait justifier M. Y..., lequel avait, en outre, conservé des attaches familiales en Algérie où demeurent, avec sa mère, ses deux premiers enfants, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 du préfet d'Indre-et-Loire ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24 Code de justice administrative L761-1 Décret 1969-03-18 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 2, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.