CETATEXT000007536437 J4XLX2000X12X0000002736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536437.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2000, 98NT02736, inédit au recueil Lebon 2000-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02736 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée par Mme Denise X..., demeurant à L'Isle-sur-la-Sorgue
(84800), avenue Léon Reboul, Les Capucins, bâtiment B, n 61 ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-244 du 20 octobre 1998 par lequel le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1997, pour l'appartement dont elle est propriétaire à Trouville-sur-Mer (Calvados) ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1414.III du code général des impôts : "Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1 Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence" ; Considérant que Mme X... ne conteste pas qu'elle réside principalement à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), depuis l'année 1995 ; qu'alors même qu'au moment de son acquisition, elle l'a destinée à son habitation principale et quelles qu'aient été les circonstances qui l'ont contrainte à ne pas s'y installer, sa maison de Trouville (Calvados) ne constituait pas, à la date du 1er janvier 1997, son habitation principale au sens des dispositions de l'article 1414.III précité du code général des impôts ; que, bien que bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, Mme X... n'est donc pas en droit de prétendre, au titre de l'année 1997, au dégrèvement de la taxe d'habitation prévu audit article ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a obtenu au titre de l'année 1996 un dégrèvement en raison de ses difficultés financières, elle n'établit pas que la réclamation, adressée aux services fiscaux pour contester son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 1997, comportait également, à raison de ces mêmes difficultés financières, une demande de remise gracieuse présentée sur le fondement de l'article L.247 du livre des procédures fiscales précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 CGI Livre des procédures fiscales L247