CETATEXT000007536439 J4XLX2000X12X0000002793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536439.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 99NT02793, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02793 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1999, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., par Me MEAR, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-02175 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé la décision du 5 juillet 1999 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt annulant en ce qui le concerne l'examen du baccalauréat technologique STAE, technologie animale ; 2 ) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche ; 3 ) d'ordonner la communication de la note attribuée, après correction objective, à la composition à l'origine du litige et d'en tirer toutes les conséquences quant à l'obtention de l'examen ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser un franc symbolique à titre de dommages et intérêts et une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me MEAR, avocat de M. Olivier X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Olivier X... soutient que le Tribunal administratif a omis de viser son mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 1999 au greffe et de se prononcer sur les moyens contenus dans ledit mémoire, tirés du non-respect de la procédure suivie à son encontre pour annuler l'examen du baccalauréat le concernant, il résulte des mentions de la minute du jugement que le mémoire litigieux a été visé, analysé et que le Tribunal a dûment écarté ce moyen au motif que la décision ministérielle avait été prise conformément à la procédure prévue par l'article R.811-176 du code rural ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 1999 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-174 du code rural : "Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ... organisés par le ministre de l'agriculture ... entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours. Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise en cours d'examen ou d'un concours ... La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture ..." ; Considérant qu'au cours de l'épreuve E8 du bac technologique STAE, une surveillante a constaté que la calculatrice de M. X... contenait un certain nombre de définitions ; que ces faits ayant été consignés dans un procès-verbal, M. X... n'a pu terminer l'épreuve et a été informé par décision du 27 juillet 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche que les épreuves du baccalauréat étaient annulées en ce qui le concerne ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a reçu une lettre en date du 5 juillet 1999 du président du jury l'informant que le recours d'une calculette dans le but d'obtenir des services autres que statistiques ou arithmétiques était assimilable à une fraude, il est constant que l'intéressé n'a pas reçu le rapport établi le 30 juin 1999 par cette même autorité conformément aux dispositions susrappelées du code rural et qui mentionnait qu'il convenait d'informer les enseignants sur les modalités d'utilisation de ce type de matériel ; que, dès lors, les dispositions dudit article ont été méconnues ; que M. X... n'a pas davantage reçu copie du procès-verbal de fraude dressé à son encontre, ni du procès-verbal de réclamation établi après l'épreuve et signé par l'ensemble des candidats selon lequel ils n'avaient pas été informés de l'interdiction d'introduire des données textuelles dans leur calculatrice ; que M. X... doit ainsi être regardé comme ayant été privé des documents nécessaires à l'organisation de sa défense avant le prononcé de la décision ministérielle ; que ladite décision est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision du 27 juillet 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche annulant les épreuves du baccalauréat technologique STAE en ce qui concerne M. X... n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit déclaré admis à l'examen ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour le déclare reçu doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que si M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser un franc symbolique à raison du préjudice moral que lui aurait causé la décision litigieuse, les conclusions en cause sont irrecevables faute de demande préalable ou de liaison du contentieux en cours d'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 27 juillet 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Olivier X... est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à M. Olivier X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS 30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R811-176, R811-174
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.