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98NT02820 99NT00268

CETATEXT000007536445 J4XLX2000X12X0000002820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT02820 99NT00268, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02820 99NT00268 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, sous le n 98NT02820, présentée pour la société Valt, dont le siège social est ... (Aisne), par Me Jean-Pierre BOIVIN, avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1391, 98-1392 et 98-1394 en date du 7 décembre 1998 du Tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement a, à la demande de l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine, annulé l'arrêté en date du 12 juin 1998 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société Valt à créer et exploiter une plate-forme de tri-valorisation et un centre de stockage de résidus urbains, de déchets industriels banals et de déchets ultimes, dénommé "Ecopole de la Galantine", sur le territoire de la commune de Pitres ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) de condamner l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine et l'association "observatoire de l'environnement pour la défense du patrimoine naturel des citoyens" à lui verser chacun la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ) le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 1999, sous le n 99NT00268 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1391, 98-1392 et 98-1394 en date du 7 décembre 1998 du Tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement a, à la demande de l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine, annulé l'arrêté en date du 12 juin 1998 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société Valt à créer et exploiter une plate-forme de tri-valorisation et un centre de stockage de résidus urbains, de déchets industriels banals et de déchets ultimes, dénommé "Ecopole de la Galantine", sur le territoire de la commune de Pitres ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine et l'association "observatoire de l'environnement pour la défense du patrimoine naturel des citoyens" devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me BOIVIN, avocat de la société Valt, de Me WALLEZ, substituant Me CABANE, avocat de l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine, de la commune d'Alizay, d'Ymare et d'Amfreville-sous-les-Monts, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la société VALT et le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les interventions des communes d'Ymare, d'Alizay et d'Amfreville-sous-les-Monts : Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine, l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société VALT à exploiter une plate-forme de tri-valorisation et un centre de stockage de résidus urbains, de déchets industriels banals et de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Pitres ; qu'eu égard à la situation de leurs territoires respectifs par rapport à celui de la commune de Pitres, et notamment au site de l'installation autorisée par le préfet de l'Eure, les communes d'Ymare, d'Alizay et d'Amfreville-sous-les-Monts justifient d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine tendant au rejet de la requête et du recours dirigés contre ce jugement ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur le mémoire de l'association "observatoire de l'environnement pour la défense du patrimoine naturel des citoyens" : Considérant que les litiges en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas au nombre de ceux dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel par les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la société VALT est fondée à soutenir que le mémoire de l'association "observatoire de l'environnement pour la défense du patrimoine naturel des citoyens", laquelle avait également saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1998 du préfet de l'Eure, produit dans l'instance n 98NT02820 et qui n'a pas été présenté par un avocat, ou l'un des autres mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, est irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, si dans sa demande introductive d'instance, l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine invoquait par voie d'exception contre l'arrêté du 12 juin 1998 du préfet de l'Eure l'illégalité de la délibération du 7 novembre 1997 du conseil municipal de Pitres modifiant le plan d'occupation des sols de la commune, sans préciser les moyens soulevés de ce chef, sa demande se référait expressément aux écritures produites à l'appui de son recours dirigé contre cette délibération et dont copie était jointe à la demande ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette pièce n'aurait pas, ainsi que le prévoient les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, été communiquée avec la demande au préfet de l'Eure et que celui-ci n'aurait pas eu ainsi connaissance, en temps utile, des moyens invoqués à l'encontre de la délibération du 7 novembre 1997 et, en particulier, du moyen tiré de ce que la modification du plan d'occupation des sols de Pitres n'aurait pu être légalement décidée que par la voie de la révision de ce plan ; qu'il suit de là que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; Au fond : Considérant que pour annuler par le jugement attaqué l'arrêté du 12 juin 1998 du préfet de l'Eure, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que, par un jugement du même jour, il avait annulé la délibération du 7 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Pitres avait approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune, portant sur la rédaction du règlement de la zone NAz de ce plan dans laquelle se situe l'installation que la société VALT a été autorisée à exploiter, et a estimé qu'en conséquence l'arrêté litigieux, intervenu en application de cette modification, était privé de base légale ; que cependant, par un arrêt de ce jour, la Cour annule le jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération précitée du 7 novembre 1997 ; qu'il suit de là que la société VALT et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 7 novembre 1997 l'arrêté du 12 juin 1998 du préfet de l'Eure ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ; Considérant que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement ; qu'au nombre des dispositions régissant les installations classées figurent celles qui, dans les plans d'occupation des sols, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissent public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ..." ; Considérant que la modification du plan d'occupation des sols de la commune approuvé par délibération du 7 novembre 1997 du conseil municipal de Pitres consiste en l'ajout à l'article NAz 1 du règlement de la zone NAz, réservée à l'implantation d'activités et où des entreprises sont déjà implantées, de la disposition ainsi rédigée : "Dans le secteur du lieu-dit "La Vallée Galantine" sont de plus autorisés les bâtiments et toutes les installations nécessaires à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique" ; Considérant que l'annulation par la Cour du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 7 novembre 1997 du conseil municipal de Pitres approuvant la modification précitée du plan d'occupation des sols ne fait pas obstacle à ce que l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine soit recevable à exciper de l'illégalité de cette délibération à l'encontre de l'autorisation d'exploiter délivrée à la société VALT, par le moyen tiré de ce que la modification approuvée par le conseil municipal comportait de graves risques de nuisance au sens des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme et nécessitait ainsi la mise en oeuvre de la procédure de révision du plan ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société VALT, les dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme en vertu desquelles l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un plan d'occupation des sols ne peuvent être invoquées par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du plan, ne sauraient non plus faire obstacle à la recevabilité du moyen ainsi invoqué, celui-ci étant relatif à la légalité interne de la délibération qui a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article NAz 1 du règlement de la zone NAz du plan d'occupation des sols de Pitres ne comportait pas, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la délibération du 7 novembre 1997, de disposition autorisant l'implantation d'une activité de la nature d'un centre de traitement ou de stockage de déchets et que l'article NAz 2 du même règlement, dont la rédaction n'a pas été modifiée par cette délibération, interdit, notamment, "Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de tout autre déchet, sauf pour le remblaiement des carrières et dans la mesure où les matériaux utilisés pourront permettre un réaménagement en zone d'activités" ; que compte tenu de sa portée au regard de cet état antérieur de la rédaction du règlement de la zone NAz, la modification approuvée le 7 novembre 1997 n'a pas eu, ainsi, le caractère de simple "clarification" de ce règlement allégué par la société VALT ; Considérant, par ailleurs, que le secteur de la zone NAz du plan d'occupation des sols de Pitres dans lequel cette modification permet l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de déchets est situé dans une partie de la commune qui est essentiellement de caractère naturel, à un peu plus de 1200 mètres du secteur d'habitation le plus proche, mais, dans le périmètre d'un vaste bassin versant et en un lieu plus élevé que les parties bâties du territoire communal, qui environnent le confluent de la Seine et de l'Andelle, ainsi que dans une zone de protection des captages d'eau potable ; qu'eu égard à la nature de l'activité susceptible d'être autorisée, sans que puissent être prises en compte à cet égard l'existence sur le site d'une ancienne cartoucherie qui avait cessé son activité en 1993 ou bien le contenu des prescriptions techniques applicables et effectivement imposées à l'installation que la société VALT a été ultérieurement autorisée à exploiter, et dont les caractéristiques n'étaient pas connues à la date à laquelle le conseil municipal de Pitres s'est prononcé, la modification approuvé par ce dernier comportait de graves risques de nuisance ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être légalement décidée selon la procédure de modification prévue par le second alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, mais nécessitait la mise en oeuvre de la procédure de révision de ce plan ; qu'il suit de là que, la délibération du 7 novembre 1997 du conseil municipal de Pitres est entachée d'illégalité et que, dès lors que, comme il a été dit, les dispositions antérieures du règlement de la zone NAz s'opposaient à l'implantation du projet d'installation présenté par la société VALT, le préfet de l'Eure était tenu de refuser l'autorisation demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VALT et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 juin 1998 du préfet de l'Eure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société VALT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société VALT tendant à la condamnation, au même titre, de l'association "observatoire de l'environnement pour la défense du patrimoine naturel des citoyens" ; qu'en revanche, il y a lieu, dans ces mêmes circonstances, de condamner la société VALT et l'Etat à payer chacun à l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine une somme de 3 000 F ;Article 1er : Les interventions des communes d'Ymare et d'Alizay et d'Amfreville-sous- les-Monts sont admises.Article 2 : La requête de la société VALT et le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont rejetés.Article 3 : La société VALT et l'Etat verseront chacun à l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VALT, à l'association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine, à la commune de Pitres, à la commune d'Ymare, à la commune d'Alizay, à la commune d'Amfreville-sous-les-Monts, à l'association "observatoire de l'environnement pour la défense du patrimoine naturel des citoyens" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS Code de l'urbanisme L123-4, L600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1

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