CETATEXT000007536446 J4XLX2000X12X0000002847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02847, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02847 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Ouafa X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Amiens ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3682 en date du 5 octobre 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 1999, ensemble la décision prise le 6 juillet 1999 par la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que Mlle X... a saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité d'un recours gracieux reçu par l'administration le 6 juillet 1999 contre la décision contestée qui lui a été notifiée le 24 juin 1999 ; que ce recours gracieux ayant conservé le délai de recours contentieux, la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de cette décision et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 15 septembre 1999 n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance en date du 5 octobre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, déclaré manifestement irrecevable pour ce motif la demande présentée par Mlle X... doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, dans la décision du 11 juin 1999 rejetant la demande de naturalisation, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le motif que Mlle X..., d'origine marocaine, aurait conservé avec sa culture d'origine des liens très forts qui ne sont pas compatibles avec l'acquisition de la nationalité française ; que, toutefois, le ministre ne fait état à l'appui de ce motif d'aucun élément précis ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est arrivée en France à l'âge de neuf ans dans le cadre d'un regroupement familial ; qu'elle a effectué une scolarité normale ; que son père et quatre de ses frères ont acquis la nationalité française ; que, dans ces conditions, le ministre de l'emploi et de la solidarité doit être regardé comme ayant fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ; Considérant que Mlle X... n'a présenté devant le Tribunal administratif de Nantes aucune conclusion contre la décision du 6 juillet 1999 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 11 juin 1999 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1999, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'ordonnance du 5 octobre 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 11 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.