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98NT02263

CETATEXT000007536450 J4XLX2002X06X0000002263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2002, 98NT02263, inédit au recueil Lebon 2002-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02263 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1998, présentée par Mme Véronique X..., ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-698 du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a défini les obligations de service, en contrepartie de l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, du poste de concierge de la Cour d'appel de Caen qu'elle occupait ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, applicable en l'espèce : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen tendait à l'annulation de la décision constituée par la lettre du 12 juillet 1996 du garde des Sceaux, ministre de la justice fixant les horaires de travail et les astreintes du poste de concierge de la Cour d'appel de Caen, qu'elle occupait jusqu'alors, compte tenu de l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service au titulaire de ce poste ; qu'une telle décision, relative à l'organisation du service public, a la nature d'un acte réglementaire, pris par le ministre, au sens des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 30 septembre 1953 ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision, qui n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur et faisait grief à Mme X..., contrairement à ce que soutient le garde des Sceaux, ministre de la justice, relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est estimé compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 du Tribunal administratif de Caen et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 juillet 1998 est annulé.Article 2 : Le dossier de la requête de Mme X... est transmis au Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. 17-05-02-04 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code de justice administrative R351-2 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2

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