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99NT00788

CETATEXT000007536465 J4XLX2001X02X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536465.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 2001, 99NT00788, inédit au recueil Lebon 2001-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00788 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1999, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Karval, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), représentée par M. Alain GONCALVES, son gérant, par Me Pierre X..., avocat au barreau de Rouen ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1744 en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1997 par laquelle le président de la société d'économie mixte pour l'aménagement et le développement économique de Blois (S.E.M.A.D.E.B.) a exercé le droit de préemption sur un immeuble, cadastré section DK n 44 et 46, situé ... d'Orléans à Blois ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de COLLEU, substituant Me ROBILIARD, avocat de la S.E.M.A.D.E.B., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.C.I. Karval était propriétaire de l'immeuble sis, sur les parcelles cadastrées DK n 44 et 46, aux ... d'Orléans à Blois, dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Saint Vincent-Gare-Médicis" ; que cet immeuble a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière qui a conduit à son adjudication, à la suite d'une surenchère, à la S.A.R.L. "Agence Goncalves" par jugement du 3 avril 1997 du Tribunal de grande instance de Blois, dont l'intervention a eu pour effet d'en transférer la propriété à l'adjudicataire ; que la décision attaquée par laquelle le directeur de la société d'économie mixte pour l'aménagement et le développement économique de Blois, délégataire de l'exercice du droit de préemption urbain dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, a ultérieurement exercé ce droit sur l'immeuble, au prix auquel il avait été adjugé, n'a pu, quels qu'aient pu être les projets de la S.A.R.L. "Agence Goncalves" sur le bien, être de nature à faire grief à l'ancien propriétaire ; qu'il suit de là que la société d'économie mixte pour l'aménagement et le développement économique de Blois est fondée à soutenir que la S.C.I. Karval ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Karval n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la S.C.I. Karval à payer à la société d'économie mixte pour l'aménagement et le développement économique de Blois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière Karval est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société d'économie mixte pour l'aménagement et le développement économique de Blois tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Karval, à la société d'économie mixte pour l'aménagement et le développement économique de Blois et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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