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98NT00859

CETATEXT000007536468 J4XLX2001X02X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 98NT00859, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00859 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998, présentée pour la société Stenuit, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société Stenuit demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3141 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Pavace une indemnité de 220 000 F en réparation du préjudice résultant pour cette dernière des désordres affectant le court de tennis n 3 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Pavace devant le Tribunal administratif de Nantes et de la condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me MOURMANNE, substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Saint-Pavace, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Stenuit interjette appel du jugement du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à verser à la commune de Saint-Pavace une somme de 220 000 F en réparation des désordres affectant le revêtement du court de tennis n 3, construit en 1986 par l'entreprise Berrier, et qui se manifestaient par la désagrégation de ce revêtement, auxquels les travaux de réfection entrepris en 1991 par la société requérante n'ont pu remédier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, d'une part, que les désordres qui affectent le revêtement du court litigieux résultent de la présence, dans ce revêtement, d'agrégats contenant de l'oxyde de fer qui sont issus de la couche de fondation du court et qui ont gagné le revêtement, d'autre part que, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, la somme de 220 000 F à laquelle a été condamnée la société Stenuit correspond, non à la réfection du seul revêtement, qui, selon l'expert, ne permettrait d'ailleurs pas de mettre fin au phénomène de désagrégation constaté, mais à la reprise intégrale du court litigieux, y compris de la couche de fondation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de la société Stenuit les travaux de reprise de la couche de fondation sans vérifier que les désordres affectant cette dernière couche étaient imputables à cette société ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Pavace devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres susmentionnés trouvent leur origine dans la composition défectueuse de la couche de fondation du court de tennis en cause, réalisée par l'entreprise Berrier en 1986 ; que la commune de Saint-Pavace n'établit nullement, contrairement à ce qu'elle soutient, que la société Stenuit, qui avait repris certains éléments du fonds de commerce de la société Berrier en 1987, ait accepté de succéder aux obligations nées, pour la société Berrier, du marché relatif à la construction du court litigieux ; que, par suite, la totalité du coût des travaux de reprise du court de tennis ne pouvaient être mis à la charge de la société Stenuit, contrairement à ce qu'a décidé le jugement attaqué ; Considérant, toutefois, en second lieu, que la société requérante, spécialisée dans la construction des courts de tennis, a été chargée, comme il a été dit, par la commune de Saint-Pavace de procéder à la réfection du revêtement du court de tennis qui était devenu inutilisable ; que la circonstance que le rabotage du revêtement précédent n'aurait pas été prévu par les pièces du marché, n'a pas été facturé à la commune et n'aurait pas suffi à la réfection de ce court de tennis demeure sans influence sur la responsabilité décennale de la société Stenuit dès lors que cette dernière, spécialiste de ce type de revêtement, n'a formulé aucune observation ni réserve sur les travaux de réfection de ce court de tennis qui n'ont pas permis de mettre fin aux désordres et se sont donc révélés inutiles ; que, par suite, il y a lieu de maintenir à la charge de la société les frais de réfection du seul revêtement du court de tennis dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 80 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Stenuit est seulement fondée à demander que la somme de 220 000 F qui a été mise à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 1998 soit ramenée à 80 000 F ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Stenuit qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Pavace la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Pavace à payer à la société Stenuit une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La somme de deux cent vingt mille francs (220 000 F) que la société Stenuit a été condamnée à verser à la commune de Saint-Pavace par l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 1998 est ramenée à quatre vingt mille francs (80 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Saint-Pavace versera à la société Stenuit une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stenuit, à la commune de Saint-Pavace et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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