CETATEXT000007536470 J4XLX2001X02X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536470.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 février 2001, 96NT00945, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00945 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 9 avril 1996 et 26 août 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la ville de Saint-Jean-de-Monts dûment représentée par son maire, par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ; La ville de Saint-Jean-de-Monts demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-193 en date du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Vendée, annulé la délibération du 5 décembre 1994 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts décidant d'approuver le projet d'avenant n 4 au contrat à durée déterminée du 29 juin 1990 engageant M. X... en tant que chargé d'études en urbanisme, ainsi que ledit avenant ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me ASSOULINE, avocat de la ville de Saint-Jean-de-Monts, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; Considérant que, par contrat à durée déterminée du 29 juin 1990, M. X... a été recruté par la ville de Saint-Jean-de-Monts en tant que chargé d'études en urbanisme et classé à l'indice brut 474 de la fonction publique territoriale ; que par des avenants du 26 septembre 1991, du 1er septembre 1992 et du 17 janvier 1993, la rémunération de M. X... a été portée respectivement à l'indice brut 527, 583 et 643 ; que, par la délibération du 5 décembre 1994 et l'avenant n 4 au contrat à durée déterminée du 29 juin 1990 engageant M. X... en tant que chargé d'études en urbanisme, elle a été portée à l'indice brut 698 correspondant aux fonctions d'ingénieur territorial subdivisionnaire ; Considérant qu'eu égard à l'importance de l'augmentation de la rémunération prévue par les mesures contestées et à la diversification des responsabilités confiées à M. X..., une telle modification doit être regardée, en application des dispositions précitées, comme une suppression d'emploi suivie d'une création nécessitant l'adoption préalable d'une délibération du conseil municipal portant sur le principe même de la création de cet emploi et la définition de ses caractéristiques ; que, faute d'avoir cet objet, la délibération adoptée le 5 décembre 1994 par le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts ne saurait tenir lieu d'une telle décision ; que, par suite, la ville de Saint-Jean-de-Monts n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 7 février 1996, le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Vendée, annulé cette délibération et l'avenant n 4 au contrat à durée déterminée du 29 juin 1990 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de Saint-Jean-de-Monts la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la ville de Saint-Jean-de-Monts est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Saint-Jean-de-Monts, au préfet de la Vendée et au ministre de l'intérieur. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.