CETATEXT000007536472 J4XLX2001X02X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 00NT01000, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01000 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée pour M. Edouard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-118 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 14 décembre 1999 par laquelle la commission régionale de Caen lui avait accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) d'annuler ladite demande présentée devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Edouard X... allègue que les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auraient été méconnues, ce moyen, faute de précision permettant d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par arrêté du 29 novembre 1999 modifiant un précédent arrêté portant délégation de signature, le ministre de la défense a accordé délégation de signature à M. Y..., chargé de la sous-direction du contentieux pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux ; que le recours du ministre de la défense à l'encontre de la décision du 14 décembre 1999 de la commission régionale de Caen accordant un report d'incorporation à M. X... ayant été signé par M. Y... en sa qualité de chargé de la sous-direction du contentieux, M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il serait irrecevable faute d'avoir été présenté et signé par une autorité régulièrement habilitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.