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CETATEXT000007536472 J4XLX2001X02X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 00NT01000, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01000 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée pour M. Edouard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-118 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 14 décembre 1999 par laquelle la commission régionale de Caen lui avait accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) d'annuler ladite demande présentée devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Edouard X... allègue que les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auraient été méconnues, ce moyen, faute de précision permettant d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par arrêté du 29 novembre 1999 modifiant un précédent arrêté portant délégation de signature, le ministre de la défense a accordé délégation de signature à M. Y..., chargé de la sous-direction du contentieux pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux ; que le recours du ministre de la défense à l'encontre de la décision du 14 décembre 1999 de la commission régionale de Caen accordant un report d'incorporation à M. X... ayant été signé par M. Y... en sa qualité de chargé de la sous-direction du contentieux, M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il serait irrecevable faute d'avoir été présenté et signé par une autorité régulièrement habilitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5

(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle" ; Considérant, d'autre part, que l'article L.122-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1997, dispose : "Le contrat de travail d'un salarié ..., appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif ... le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 14 décembre 1999 de la décision contestée, qui est celle à laquelle doit s'apprécier sa légalité, M. X... était employé en qualité d'ingénieur commercial par la société anonyme (S.A.) Murex par contrat à durée indéterminée depuis le 20 juillet 1998, soit depuis plus d'un an ; que, dans ces conditions et alors même qu'il devait encore compléter sa formation au sein de cette société, spécialisée dans la production, l'installation et le suivi des logiciels destinés aux banques internationales, en développant son expérience internationale notamment à l'occasion d'une affectation en Asie, l'incorporation de l'intéressé n'est pas de nature, compte tenu des dispositions susrappelées, à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'eu égard à la taille et au domaine de compétence de la S.A. Murex, M. X... ne pourrait bénéficier d'une réintégration dans l'entreprise à l'issue de son service national ; qu'enfin, il ne saurait invoquer des inconvénients d'ordre financier découlant de son incorporation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 14 décembre 1999 lui accordant un report d'incorporation ;Article 1er : La requête de M. Edouard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X... et au ministre de la défense. 08-02-01-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Code du service national L5 bis Code du travail L122-18 Loi 1997-10-28

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.