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98NT01043

CETATEXT000007536475 J4XLX2001X02X0000001043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2001, 98NT01043, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01043 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, présentée par M. André X..., demeurant au lieu-dit "Quémen" à La Chapelle Blanche

(22350); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932145 du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 22 septembre 1992 par laquelle l'administration a fait connaître à M. X... les rectifications qu'elle se proposait d'apporter à ses déclarations au titre de l'année 1991 contenait, conformément aux dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, l'énoncé des motifs qu'elle avait retenus pour justifier le redressement qu'elle envisageait d'opérer ; que, par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues par l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait, depuis 1985, à titre individuel une activité agricole de polyculture et de naisseur-engraisseur de porcs relevant de la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'à compter du mois de mai 1989 il a ajouté à celle-ci une activité intégrée consistant à acheter des porcelets qu'il fait élever sous sa responsabilité par des producteurs auxquels il fournit des aliments et les produits vétérinaires et pour laquelle il a été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que nonobstant la circonstance que les conditions d'exploitation sont différentes, cette seconde activité, exercée par le même exploitant et qui concourt également à la production et à la vente de porcs charcutiers, doit être regardée, en tout état de cause, comme l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre chargé du budget au sénateur FOSSET, publiée au Journal officiel le 19 juillet 1990, il n'entre pas dans le champ des prévisions de cette réponse, qui vise uniquement le cas des sociétés créées par des exploitants agricoles pour commercialiser leurs récoltes et ne saurait donc utilement s'en prévaloir ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice de l'exonération qu'il revendique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Instruction 1992-09-22

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