CETATEXT000007536477 J4XLX2001X02X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 2001, 99NT01070, inédit au recueil Lebon 2001-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01070 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1999, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-373 en date du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 3 septembre 1997 par lequel le maire de Caen lui a accordé le permis de construire une habitation sur un terrain situé ... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les écritures de la ville de Caen : Considérant que la ville de Caen était partie en première instance et avait qualité pour faire appel du jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen ; que sa prétendue intervention, enregistrée après l'expiration du délai d'appel qui avait couru à son encontre, doit être regardée, par suite, comme constituant de simples observations en réponse à la communication de la requête par le greffe de la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 1997 du maire de Caen : Considérant que le permis de construire accordé par arrêté du 3 septembre 1997 du maire de Caen à M. X..., et annulé par le jugement attaqué à la demande de M. et Mme Y..., autorisait la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée DX n 575, d'une contenance de 204 m, située au 14 de la voie privée dénommée allée du Vieux Clos Herbert ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Caen applicables en l'espèce : " ...un terrain ne sera constructible que si ses dimensions sont suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors des marges de reculement, un rectangle de 6 m. sur 8 m. au minimum" ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., il n'y a pas lieu de prendre en compte au titre des "marges de reculement" visées par les dispositions susmentionnées les largeurs minimales de chaussée et de trottoirs des voiries de desserte internes, non ouvertes à la circulation générale, des ensembles immobiliers, lotissements et groupes d'habitations fixées au 2 de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Caen, ces largeurs, qui ne concernent d'ailleurs que les créations de voies, étant sans rapport avec les règles de recul applicables pour l'implantation des constructions sur leur terrain d'assiette ; qu'il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte la distance de recul de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies d'une largeur de 8 mètres et moins, prévue par les dispositions du 1 de l'article UB 6 du même règlement, dès lors qu'en vertu de ces dispositions la distance de recul ainsi fixée ne s'applique, sauf indications contraires portées au plan, qu'aux voies privées communes qui sont ouvertes à la circulation générale et que, aucune indication contraire au plan n'étant établie au cas présent, il ressort des pièces du dossier que l'allée du Vieux Clos Herbert, y compris dans la branche de cette voie qui longe la parcelle DX 575 au sud, n'est pas ouverte à la circulation générale ; que si, en revanche, la constructibilité du terrain d'assiette de la construction de M. X... doit s'apprécier au regard de la règle de retrait minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives fixée au 2.1 de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, dans le cas, comme en l'espèce, des parcelles crées antérieurement au 5 avril 1983 et dont la largeur est inférieure à 18 mètres, l'application de cette règle de retrait permet d'inscrire sur la parcelle DX 575, d'une profondeur de 14,83 mètres par rapport à la limite de fait de l'allée du Vieux Clos Herbert et d'une largeur comprise entre 12,06 et 12,09 mètres, un rectangle présentant les dimensions minimales exigées par l'article UB 5 du règlement ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire qui lui avait été accordé, le Tribunal administratif de Caen a estimé, sur le fondement des dispositions de cet article UB 5, que le terrain d'assiette du projet n'était pas constructible ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier joint à la demande de permis de construire : "Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés ..." ; qu'aux termes du 2 "Assainissement" de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Caen : "Eaux usées : le branchement sur le réseau existant est obligatoire ..." ; Considérant que M. et Mme Y... soutiennent, sans être contredit, que M. X... n'a pas obtenu, ni même demandé l'accord des propriétaires concernés pour le raccordement de la construction prévue sur la canalisation privée d'évacuation des eaux usées qui passe sous l'allée du Vieux Clos Herbert ; que la notice descriptive du projet et le plan de masse joints à la demande de permis de construire ne permettent pas de déterminer les modalités de raccordement au réseau public d'assainissement qui passe sous l'avenue Clémenceau, qui se trouve à quelque 50 mètres du terrain, pas plus d'ailleurs qu'ils ne font état d'un raccordement à la canalisation privée précitée ; que les autorités chargées de l'examen de cette demande se sont bornées à indiquer à M. X... les deux possibilités de branchement à un réseau d'évacuation des eaux usées qui existaient localement, sans imposer au pétitionnaire de prescription sur ce point ; que, dans ces conditions, le maire de Caen ne pouvait légalement, eu égard aux dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols, délivrer le permis de construire à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 3 septembre 1997 du maire de Caen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à M. et Mme Y... une somme de 1 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à M. et Mme Y... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. et Mme Y..., à la ville de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Arrêté 1997-09-03 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.