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98NT01073

CETATEXT000007536479 J4XLX2001X02X0000001073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2001, 98NT01073, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01073 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1998, présentée pour l'EURL BISCUIL, qui a son siège au lieu-dit Lamprat, à Plounevezel

(29270), représentée par M. LE BRAS, son gérant, par la société d'avocats A.C.O.R. ; L'EURL BISCUIL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941.483 en date du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. LE BRAS, son gérant, a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 1998 que si les premiers juges ont indiqué avec suffisamment de précision, les éléments de fait sur lesquels ils entendaient fonder leur décision, ils ont toutefois refusé à l'EURL BISCUIL le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sans indiquer le motif de droit, tiré des dispositions de ce même article, qui était susceptible de fonder ce refus ; que, dans ces conditions, ledit jugement est insuffisamment motivé ; qu'il est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EURL BISCUIL devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant que M. LE BRAS exploitait à titre individuel depuis le 30 novembre 1974 un fonds de commerce de vente de matières premières et petits matériels aux boulangeries et pâtisseries artisanales et industrielles ; que sa principale activité consistait à fabriquer du beurre pâtissier, dont la vente représentait l'essentiel de son chiffre d'affaires ; qu'il a créé le 31 mai 1989 l'EURL BISCUIL, entreprise de stockage, de conditionnement et vente d'huiles alimentaires, afin d'offrir à sa clientèle un produit de substitution moins coûteux que le beurre pâtissier ; qu'ainsi, cette activité, exercée en société, était complémentaire de celle de l'entreprise individuelle ; que, par ailleurs, M. LE BRAS étant le seul et unique dirigeant des deux exploitations, l'EURL BISCUIL était en réalité privée de toute autonomie réelle et constituait une simple émanation de l'entreprise individuelle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la création de l'EURL devait être regardée comme constituant une extension d'activités préexistantes au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et a refusé à ladite société le bénéfice de l'exonération prévue par le I dudit article ; Sur les conclusions de l'EURL BISCUIL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EURL BISCUIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 1998 est annulé.Article 2 : La demande et du surplus des conclusions de la requête de l'EURL BISCUIL sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL BISCUIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1

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