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96NT02217

CETATEXT000007536487 J4XLX2001X05X0000002217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 96NT02217, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02217 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1996, présentée pour Mme Adeline X..., demeurant ... à La Baule

(44500), par Me TINIERE, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6315 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Nantes à lui verser une indemnité de 1 320 000 F, sous déduction de la créance de la Caisse régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) des Pays de la Loire, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une myélographie pratiquée dans cet établissement le 21 novembre 1990 ; 2 ) de condamner le C.H.U. de Nantes à lui verser une indemnité de 2 700 000 F, déduction faite de la créance de la C.R.A.M. des Pays de la Loire qu'il y a lieu de fixer à 469 219,35 F ; 3 ) de condamner le C.H.U. de Nantes à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me LIMOUZIN, substituant Me TINIERE, avocat de Mme Adeline X..., - les observations de Me FLEURY, substituant Me VINCENT, avocat du Centre hospitalier universitaire de Nantes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er octobre 1996, le Tribunal adminis-tratif de Nantes a condamné le Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Nantes à verser une indemnité de 1 320 000 F à Mme X... en réparation des dommages qu'elle a subis lors d'une myélographie iodée, sous déduction de la créance de la Caisse régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) des Pays de la Loire évaluée à 469 219,35 F ; que Mme X... relève appel de ce jugement et demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour de porter à 2 915 400,66 F le montant de l'indemnité qui lui est due, le C.H.U. de Nantes concluant, à titre principal, au rejet de la requête ; Considérant que pour estimer que la responsabilité sans faute du C.H.U. de Nantes était engagée à l'égard de Mme X... du fait de la paraplégie dont elle demeure atteinte à la suite de la ponction lombaire qu'elle a subie le 21 novembre 1990 dans le service de rhumatologie de l'établissement hospitalier, le Tribunal administratif a considéré que les conséquences dommageables de cet acte de diagnostic étaient sans rapport avec l'état initial de l'intéressée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que lors de son admission, le 19 novembre 1990, dans le service de rhumatologie du C.H.U., Mme X... présentait un déficit important des jambes prédominant à gauche qui faisait suspecter une épidurite qui a conduit l'équipe médicale à réaliser une myélographie iodée comportant une ponction lombaire et l'injection d'un produit de contraste pour mettre en évidence l'origine de la souffrance médullaire dont la patiente était atteinte depuis au moins une année ; que cet acte de diagnostic nécessaire a ainsi permis de mettre en évidence et d'opérer avec succès le neurinome dont Mme X... était atteinte et qui était à l'origine de la compression médullaire dont elle souffrait ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif les conséquences dommageables résultant de la ponction lombaire pratiquée n'étaient pas sans rapport avec l'état initial de Mme X... ; que, par suite, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du C.H.U. de Nantes ne pouvaient être regardées comme remplies au cas particulier ; que le C.H.U. de Nantes ayant conclu, à titre principal, au rejet de la requête de l'intéressée, il y a lieu de rejeter purement et simplement ladite requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'indemnité que le C.H.U. de Nantes a été condamné à lui payer soit portée de 1 320 000 F à 2 915 400,66 F ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.U. de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Adeline X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adeline X..., au Centre hospitalier universitaire de Nantes, à la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION Code de justice administrative L761-1

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