CETATEXT000007536489 J4XLX2001X05X0000002233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 97NT02233, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02233 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée pour la S.A. Beaufils, dont le siège social est à Saint-Maur-des-Bois (Manche), par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Caen ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2254 en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire", annulé l'arrêté en date du 19 juillet 1995 par lequel le préfet du Calvados l'a autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation de la carrière de cornéennes, située sur le territoire de la commune de Vire-Saint-Martin-de-Tallevende ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner ladite association à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code minier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de la loi du 1er juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1993 sur les carrières : "Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier" ; qu'aux termes du II de l'article 30 de la même loi du 4 janvier 1993 : " ...Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ..." et qu'aux termes de son article 31 : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel"; que, nonobstant cette dernière disposition, la loi du 4 janvier 1993 n'est entrée en vigueur qu'avec la publication, le 12 juin 1994, du décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant que la demande de la société Beaufils portant sur l'extension et l'augmentation de la production de la carrière de cornéennes que cette société exploite sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Tallevende, ainsi que sur l'augmentation de la capacité de production de l'installation de concassage et de criblage des matériaux de la carrière implantée sur le site de cette dernière, a été présentée le 30 novembre 1993 et complétée le 25 avril 1994, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 4 janvier 1993 ; que, si, conformément aux dispositions susmentionnées du II de l'article 30 de cette loi, cette demande a été instruite en ce qui concerne la carrière selon les dispositions applicables au titre du code minier, notamment celles du décret du 20 décembre 1979, l'arrêté par lequel le préfet du Calvados a délivré à la société Beaufils l'autorisation de poursuite et d'extension de la carrière ainsi que d'exploitation de l'installation de traitement des matériaux a été pris le 19 juillet 1995, alors que les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 étaient entrées en vigueur ; que, par suite, cette autorisation est intervenue au titre des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ; que dès lors que le tribunal administratif, devant lequel avait été invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 juillet 1995 ne comportait pas les mesures relatives au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement exigées par le quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 et l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susvisé, avait constaté l'absence de ces mesures, il ne pouvait, sans méconnaître l'étendue des pouvoirs dont il dispose en cette matière en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, se borner à annuler par voie de conséquence l'arrêté du préfet du Calvados ; qu'ainsi, son jugement en date du 8 juillet 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la recevabilité de la demande de l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" : Considérant que l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" a produit un "compte rendu" de réunion de son assemblée générale duquel il résulte que cette dernière a décidé de former un recours contre l'arrêté du 19 juillet 1995 du préfet du Calvados et habilité la présidente de l'association a exercer ce recours ; que, nonobstant l'intitulé de ce document, l'association a, ainsi, justifié d'une habilitation régulière à agir donnée à sa présidente ; que la circonstance invoquée par la société Beaufils que les statuts de l'association sont imprécis sur divers points est sans influence sur cette régularité ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées à la requête doivent être rejetées ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : "I. - Les installations, travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Toutefois, ils sont soumis aux seules règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 susvisés. II - Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les règles de procédure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par: ...
- g)Le décret du 20 décembre 1979 susvisé ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, eu égard notamment à la date à laquelle a été présentée la demande de la société Beaufils, le dossier de cette demande en tant qu'elle portait sur l'extension et l'augmentation de production de la carrière n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire", à être constitué conformément aux exigences du décret du 29 mars 1993 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, dont les dispositions étaient applicables à la demande de la société Beaufils en tant que celle-ci concernait l'installation de traitement des matériaux de la carrière, l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 présente : "
- a)Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels ...
- e)Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979, l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation d'ouverture de carrière comporte : "
- a)Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels ... affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ...
- d)Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ;
- e)Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique de type II "vallée de la Dathée" n'est comprise, en son extrémité nord et pour une très faible partie de sa superficie, que dans le périmètre de la carrière de la société Beaufils défini par les autorisations antérieures à l'arrêté attaqué du préfet du Calvados et ne sera pas concernée par l'extension de la surface de l'exploitation prévue par cet arrêté ; que la partie de cette zone incluse dans le périmètre autorisé existant a déjà fait l'objet d'une exploitation que le projet de la société prévoit seulement de poursuive sur une plus grande profondeur ; que, eu égard à cet impact existant ou prévu de la carrière sur la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique "vallée de la Dathée", notamment au regard de l'intérêt faunistique de celle-ci allégué par l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire", l'étude d'impact produite au dossier de demande contient une analyse suffisante de cet espace naturel ; Considérant que l'étude d'impact procède à une analyse des mesures prévues pour répondre aux incidences du projet sur l'environnement ; que l'association ne critique pas sérieusement le caractère suffisant de cette analyse en se bornant à faire état en ce sens des seules mesures, distinctes de celles prévues par ailleurs au titre de l'exploitation de la carrière et de la remise en état du site, dont le coût fait l'objet d'une évaluation spécifique dans l'étude d'impact ; Considérant que si l'étude d'impact comporte un chapitre consacré spécialement à l'aménagement du site à l'issue de l'exploitation, la description de l'évolution et de la remise en état des lieux au fur et à mesure de celle-ci résulte de l'autre chapitre du document portant sur le "phasage de l'exploitation" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact ne répondrait pas aux exigences des dispositions des décrets des 21 septembre 1977 et 20 décembre 1979 doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que les modifications apportées par l'arrêté du préfet du Calvados au projet de la société Beaufils par rapport au contenu du dossier qui avait été soumis à enquête publique ont consisté, d'une part, en la limitation à 300 000 tonnes de la production moyenne annuelle, avec un maximum de 350 000 tonnes, au lieu des, respectivement, 500 000 tonnes et 550 000 tonnes prévues par la société, et, d'autre part, en un déplacement d'environ 100 mètres vers l'intérieur du site, à l'opposé des habitations avoisinantes, de l'installation de traitement des matériaux ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire", l'arrêté n'autorise pas une augmentation du trafic de camions ou un allongement des durées quotidiennes d'activité prévus dans la demande et les documents annexés ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de ce que les modifications apportées sont de nature à réduire les inconvénients de l'exploitation de la carrière pour son environnement, l'autorisation a pu être délivrée sans que le projet modifié ait à être soumis à une nouvelle enquête publique ; Considérant, enfin, que si l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" soutient que l'avis rendu par le conseil départemental d'hygiène sur le projet, en tant que celui-ci concernait l'installation de traitement des matériaux, serait vicié, elle n'apporte pas de précision qui permettrait d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; Sur la légalité interne : Considérant que selon les dispositions de l'article NC 1 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de Saint-Martin-de-Tallevende, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisées "exclusivement en secteur NCc, les carrières peuvent être autorisées"; qu'il résulte de cette disposition que les carrières et les équipements constituant un complément nécessaire qu'elles peuvent comporter, tels que les installations de concassage et de criblage des matériaux extraits, sont autorisés dans le secteur NCc ; que l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que les dispositions du plan d'occupation des sols de Saint-Martin-de-Tallevende auraient fait obstacle à l'autorisation d'exploiter l'installation de traitement des matériaux sur le site de la carrière de la société Beaufils, compris dans le secteur NCc de ce plan ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrière, au sens des articles 1er et 4 du code minier" ; Considérant que le projet autorisé par le préfet du Calvados consiste, comme il a été dit, en une poursuite de l'exploitation d'une carrière existante ; que l'extension également autorisée doit se faire par augmentation de la profondeur de creusement sur la partie du site déjà exploitée ainsi que par mise en exploitation de nouveaux terrains à l'opposé des secteurs d'habitation avoisinants et en dehors de la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique "vallée de la Dathée", du site inscrit des Vaux de Vire et des espaces boisés classés environnants ; que le projet a reçu l'avis favorable du commissaire enquêteur et de l'ensemble des organismes et services consultés, en particulier celui du conseil départemental d'hygiène en raison du déplacement de l'installation de traitement des matériaux accepté par l'exploitant, et que l'autorisation délivrée à la société Beaufils tient compte des remarques dont était assorti l'avis du directeur régional de l'environnement, notamment en ce qui concerne la protection visuelle du site d'exploitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard en particulier à l'avis émis par l'hydrogéologue consulté sur la demande par le préfet, que l'exploitation autorisée présenterait des risques particuliers pour les eaux, spécialement celles de la Vire ; que si des secteurs d'habitation se trouvent à relativement faible distance vers le nord du site, au-delà d'une voie ferrée en remblai, et sont concernés à la fois par l'exploitation et par le trafic de camions lié à celle-ci, il ne résulte pas non plus de l'instruction que le projet autorisé, comportant, comme il a été dit, une réduction de la production prévue par le projet initial et un éloignement de l'installation de traitement des matériaux par rapport aux habitations les plus proches, engendrerait pour le voisinage des nuisances, sonores en particulier, ou des dangers tels que son autorisation méconnaîtrait à cet égard les intérêts visés par les dispositions susmentionnées de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'il suit de là que, sans que les circonstances que les collectivités locales intéressées ou des élus locaux aient émis des avis défavorables au projet et que la société Beaufils n'aurait pas respecté des prescriptions d'autorisations antérieures puissent être utilement invoquées, l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement être pris au regard de ces mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1995 du préfet du Calvados ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 : "L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux" ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières : " ...18.2.2 Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage) : ...III. - L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau ainsi que le point kilométrique du rejet. Il fixe la fréquence des mesures du débit et des paramètres à analyser" ; qu'aux termes de l'article 19 du même arrêté, relatif à l'émission et la propagation des poussières : ...II ... L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite pour le débit gazeux et le flux de poussières. Il fixe la périodicité des contrôles qui est au moins annuelle pour déterminer les concentrations, les débits et les flux de poussières des émissions gazeuses. Ces contrôles sont effectués selon des méthodes normalisées et par un organisme agréé. III. - Pour les carrières de roches massives dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes, un réseau approprié de mesures des retombées de poussières dans l'environnement est mis en place. Le nombre et les conditions d'installation et d'exploitation des appareils de mesure sont fixés par l'arrêté d'autorisation" ; qu'enfin, aux termes des dispositions du dernier alinéa du 1 de son article 22, relatif aux bruits émis par l'installation : "Un contrôle des niveaux sonores est effectué dès l'ouverture de la carrière pour toutes les nouvelles exploitations et ensuite périodiquement, notamment lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées" ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Beaufils, le ministre de l'environnement était compétent pour édicter les prescriptions contenues dans son arrêté du 22 septembre 1994, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 aux termes desquelles : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après l'arrêt de l'exploitation. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de l'arrêté du 22 septembre 1994 : "Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux carrières et aux premières installations de traitement des matériaux dont l'autorisation (initiale ou d'extension) interviendra à partir du 1er janvier 1995 ..." ; qu'il en résulte que, alors même que la demande d'autorisation a été présentée par la société Beaufils antérieurement au 1er janvier 1995, les dispositions de cet arrêté étaient applicables à la date de l'autorisation délivrée à cette société par le préfet du Calvados ; Considérant, enfin, que les prescriptions de l'arrêté du 19 juillet 1995 du préfet du Calvados, et notamment celles de son article 11 "prélèvements et analyses" se bornent à prévoir la possibilité de procéder à des mesures physico-chimiques ou physiques des rejets liquides et atmosphériques, émissions de bruits ainsi "en tant que de besoin" à une analyse des déchets et à une évaluation des niveaux de pollution dans l'environnement de l'établissement ou bien à des prélèvements et analyses d'eaux ; que ces prescriptions, qui ne précisent pas les conditions techniques ou la périodicité des contrôles envisagés, ne peuvent être regardées comme répondant aux exigences des dispositions susmentionnées du décret du 21 septembre 1977 et de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la société Beaufils devant le préfet du Calvados, aux fins pour lui de compléter son arrêté du 19 juillet 1995 par les prescriptions nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles et mesures prévus par les dispositions susmentionnées des articles 18, 19 et 22 de l'arrêté du 22 septembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" est seulement fondée à demander la réformation de l'arrêté du 19 juillet 1995 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Beaufils qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" à payer à la société Beaufils une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La société Beaufils est renvoyée devant le préfet du Calvados, aux fins pour lui de compléter son arrêté du 19 juillet 1995 par les prescriptions nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles et mesures prévus par les dispositions des articles 18, 19 et 22 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994 mentionnées au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" est rejeté.Article 4 : L'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" versera à la société Beaufils une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Beaufils est rejeté.Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à la société Beaufils, à l'Association "Comité de défense du site des Vaux de Vire" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 40-02-01-01-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES 40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT 40-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE 44-01-01-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE 44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Arrêté 1994-09-22 art. 18, art. 19, art. 24, art. 22 Arrêté 1995-07-19 art. 11 Code de justice administrative L761-1 Décret 1993-03-29 art. 1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 17, art. 3 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 10, annexe Décret 94-485 1994-06-09 Loi 1976-07-01 Loi 1976-07-10 art. 2 Loi 76-663 1976-07-19 art. 14, art. 1, art. 7 Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 Loi 93-3 1993-01-04 art. 1, art. 30, art. 31