CETATEXT000007536495 J4XLX2001X05X0000002397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 98NT02397, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02397 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 13 octobre 1998, 20 janvier 1999, 27 avril 1999 et 9 août 1999, présentés par M. Régis X..., demeurant ... (Orne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1320 du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1997 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné le remembrement de la commune de Saint-Denis-de-Villenette ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner toute mesure jugée nécessaire à l'exécution de l'arrêt ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le code rural ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.121-1 du code rural : "Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire ..." ; qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de l'organisation judiciaire : "Lorsque la participation à une commission administrative ... d'un magistrat en fonctions dans ... les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission." ; qu'aux termes de l'article R.323-3 du même code : "Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une ordonnance du 12 février 1996, le premier président de la Cour d'appel de Caen a nommé M. SIMON, juge d'instance honoraire en qualité de président de la commission communale d'aménagement foncier instituée dans la commune de Saint-Denis-de-Villenette ; que ce dernier, désigné sur le fondement des dispositions de l'article R.771-1 du code de l'organisation judiciaire, n'étant pas au nombre des personnes visées par l'article R.323-3 du même code, l'avis du procureur général n'était pas requis ; que le moyen tiré par M. X... de ce que, faute d'un tel avis, la nomination du président de la commission était illégale, doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R.121-21 du code rural, le projet de remembrement établi par la commission communale d'aménagement foncier, doit être soumis à enquête publique ; que le 3ème alinéa du même article, prévoit que l'avis d'enquête "est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ... Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête" ; Considérant que la seule circonstance que le maire de Saint-Denis-de-Villenette aurait adressé à M. X... une copie ne comportant que la moitié du procès-verbal de la séance du 10 mai 1996 au cours de laquelle la commission communale d'aménagement foncier a établi le projet de remembrement, ne suffit pas à démontrer que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas l'intégralité de ce projet, alors qu'aucune observation n'a été faite sur ce point tant par le commissaire-enquêteur que par les propriétaires intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête a été affiché à la mairie de Baroche-sous-Lucé le 20 juin 1996 ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête n'a été affiché à la maire de Saint-Denis-de-Villenette et dans un journal local que le 21 juin 1996, soit quatorze jours et non quinze jours avant le début de l'enquête qui s'est déroulée du 5 au 20 juillet 1996, il n'est pas établi, ni même allégué que cette circonstance aurait empêché des intéressés d'avoir connaissance de l'enquête et de faire valoir leurs observations ; que M. X... ne peut, dès lors, soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article R.121-21 du code rural ont été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.121-20 du code rural : " ...Le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux" ; qu'en se bornant à reprendre en appel le moyen qu'il avait présenté en première instance et tiré de ce que la commune de La Haie Traversaine étant située en aval de Saint-Denis-de-Villenette, elle devait figurer dans la liste établie au titre des dispositions précitées, M. X... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ce moyen ; Considérant, enfin, que M. X... fait valoir que le remembrement projeté méconnaîtrait les objectifs de protection de l'environnement résultant des articles L.121-1 et L.200-1 du code rural, en ce qu'il ne protégerait pas certains vergers et ne précise pas quelles haies doivent être conservées ; que, toutefois, l'article 8 de l'arrêté attaqué du 6 mars 1997 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné le remembrement de la commune de Saint-Denis-de-Villenette et en a fixé le périmètre, prévoit que la commission communale d'aménagement foncier s'engage à préserver le maximum de haies ainsi que les vergers qui bénéficieront de l'appellation d'origine contrôlée ; que l'article 12 du même arrêté impose la plantation de haies pour compenser l'arasement des talus permettant d'éviter l'érosion des sols ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de l'Orne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT Arrêté 1997-03-06 art. 8, art. 12 Code de justice administrative L761-1 Code de l'organisation judiciaire R771-1, R323-3 Code rural R121-1, R121-21, R121-20, L121-1, L200-1
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