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98NT00643

CETATEXT000007536496 J4XLX2001X06X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00643, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00643 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998, présentée pour le Département d'Eure-et-Loir, représenté par le président du conseil général, par Me Y..., avocat au barreau de Chartres ; Le Département d'Eure-et-Loir demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-356 du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 19 décembre 1994 du président du conseil général d'Eure-et-Loir retirant son agrément à Mme Chantal X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par cette dernière devant le Tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante mater-nelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ..." ; qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., à la suite de l'extension, qui lui a été accordée à sa demande, de son agrément pour la garde d'un deuxième enfant, n'a plus apporté à son activité d'assistante maternelle les soins nécessaires pour assurer aux enfants qui lui étaient confiés des conditions d'accueil susceptibles de leur assurer notamment la santé et l'épanouissement, conformément aux dispositions de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale susrappelées ; qu'en particulier, le manque d'entretien de son domicile et la promiscuité qui y régnait n'étaient pas adaptés aux exigences de l'accueil des mineurs dans les conditions susrappelées ; que, par ailleurs, ses activités extérieures l'ont amenée à confier les enfants à ses parents, sans en avoir informé l'administration au préalable ; que cette situation a amené les parents d'un enfant à demander que la garde de celui-ci soit assurée par une autre assistante maternelle ; qu'ainsi, en retirant l'agrément de Mme X..., par la décision attaquée dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle repose sur des faits matériellement exacts, et eu égard au caractère répété des manquements relevés à l'encontre de l'intéressée, le président du conseil général d'Eure-et-Loir n'a commis aucune erreur d'appréciation ; que si Mme X... soutient qu'elle avait le droit de mener une vie associative, qu'elle était agréée depuis déjà longtemps, sans que le moindre reproche ne lui ait été adressé, ou qu'elle a élevé ses propres enfants de manière satisfaisante, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du président du conseil général du 19 décembre 1994 retirant à Mme X... son agrément comme assistante maternelle ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Chantal X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Département d'Eure-et-Loir, à Mme Chantal X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-1-1

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