CETATEXT000007536499 J4XLX2001X06X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/64/CETATEXT000007536499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 juin 2001, 99NT00653, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00653 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1999, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ... le Marché
(41240), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2137 du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 portant ordre de mutation et l'affectant d'office, dans l'intérêt du service, à la légion de gendarmerie du Centre ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 77-1033 du 14 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 septembre 1977 susvisé : "En considération des besoins du service, le ministre chargé des armées fixe par arrêté :
- a)Les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps, d'arme, de service, de spécialité, branche ou groupe de spécialités ;
- b)Le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans ces corps, armes, services, spécialités, branches ou groupes de spécialités ;
- c)Le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de qualification, d'ancienneté de grade ou de durée de service requises des intéressés ;
- d)Eventuellement, les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière dont devront provenir les militaires à affecter dans les corps d'accueil" ; Considérant, en premier lieu, que par décision du 3 juillet 1997, le ministre de la défense a muté d'office, dans l'intérêt du service, le gendarme X..., affecté à l'escadron de gendarmerie mobile de Niort, à la légion de gendarmerie du Centre ; que si M. X... soutient que l'ordre de mutation litigieux serait dépourvu de base légale dans la mesure où le ministre de la défense n'a pas pris l'arrêté prévu par les dispositions susrappelées, il ressort des pièces du dossier que les règles relatives au changement de subdivision d'arme des gendarmes mobiles dans la gendarmerie départementale étaient alors fixées par une circulaire du 15 décembre 1987 qui doit être regardée comme tenant lieu de l'arrêté prévu ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 15 décembre 1987 fixant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les règles relatives au changement de subdivision d'arme des gendarmes mobiles se borne, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 septembre 1977, à préciser notamment les règles selon lesquelles les gendarmes mobiles peuvent être mutés sur leur demande ou d'office en gendarmerie départementale ; qu'elle n'est, par suite, entachée d'aucune illégalité ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... allègue que la décision attaquée serait illégale au motif qu'elle méconnaîtrait une décision du 29 juillet 1991 de l'administration militaire le maintenant en gendarmerie mobile qui aurait créé des droits à son profit ; que, toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir de cette dernière décision, les militaires pouvant, en vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre de mutation litigieux a été pris en raison de la manière de servir de l'intéressé qui était susceptible de nuire à la capacité opérationnelle de l'escadron ; qu'ainsi cette mesure présentait le caractère d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service et n'était entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit, nonobstant la circonstance que l'intéressé présentait les titres et qualifications pour être maintenu en gendarmerie mobile ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la circulaire du 10 octobre 1997 prévoirait des dispositions plus favorables aux personnels de la gendarmerie que celles fixées par la circulaire du 15 décembre 1987 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date du 3 juillet 1997 à laquelle elle a été prise ; Considérant, en sixième lieu, que la décision litigieuse qui n'abroge, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucune décision créatrice de droits, au sens de la loi du 11 juillet 1979, ni ne prononce ou confirme une sanction disciplinaire déguisée, n'était ainsi pas au nombre des décisions qui devaient être motivées en application de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Christophe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X... et au ministre de la défense. 08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS Circulaire 1987-12-15 Circulaire 1997-10-10 Code de justice administrative L761-1 Décret 77-1033 1977-09-14 art. 2 Loi 72-662 1972-07-13 art. 12 Loi 79-587 1979-07-11